Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 2009), rendu sur contredit, que la société Delahaye et associés (la société Delahaye) exerce une activité de courtier en assurance et commercialise des produits d'assurance AFER ; que cette société, reprochant au Groupement d'intérêt économique AFER (le GIE) d'avoir abusivement transféré au bénéfice d'autres courtiers certains contrats souscrits par son entremise, l'a fait assigner devant un tribunal de commerce et demandé le paiement des commissions ainsi éludées ainsi que des dommages-intérêts ; que le GIE ayant soulevé l'incompétence du tribunal de commerce, celui-ci s'est déclaré compétent ;
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté le contredit et dit le tribunal de commerce compétent, alors, selon le moyen :
1°/ que seule une opération intéressant le fonds de commerce passée par un commerçant et nécessaire à l'activité du commerce entre dans la compétence du tribunal de commerce ; qu'en retenant que la décision de décodification des trois contrats litigieux était un acte de commerce intéressant le fonds de commerce aux seuls motifs que cette décision avait des incidences sur le fonds de commerce de la société Delahaye, sans avoir constaté l'existence d'un acte nécessaire au commerce passé par un commerçant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-1 du code de commerce ;
2°/ que le GIE n'est justiciable du tribunal de commerce que s'il exerce de façon habituelle, dans le cadre de son activité réelle, des actes de commerce ; que la cour d'appel, par motifs repris des premiers juges, ne pouvait déterminer la nature commerciale de l'activité du GIE par seule référence aux statuts de celui-ci sans rechercher, par l'analyse de son activité réelle, s'il effectuait de façon habituelle des actes de commerce ; qu'en statuant par des motifs inopérants, déduits de la seule rédaction des statuts du GIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 251-4 du code de commerce ;
3°/ que le GIE est institué dans le but de faciliter ou de développer l'activité de ses membres sans que son activité ne puisse être assimilée à celle de ses membres ; que la cour d'appel, par motifs repris des premiers juges, ne pouvait déterminer l'activité du GIE par seule référence à l'activité de ses membres sans rechercher, par l'analyse de son activité réelle, quelle était sa propre activité ; qu'en statuant par des motifs inopérants, déduits de la seule activité des membres du GIE, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 251-4 du code de commerce ;
4°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 3 des statuts du GIE que ce groupement pourra effectuer toutes opérations administratives, financières, et commerciales, mobilières ou immobilières tendant directement ou indirectement à faciliter l'activité de ses membres tout en précisant que le GIE ne poursuit aucun but lucratif, et met à disposition de ses membres, à prix coûtant, l'ensemble des services nécessaires ; qu'en déduisant néanmoins des statuts que la réalisation d'un acte de commerce entrait dans ces prévisions statutaires, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que les statuts du GIE autorisent celui-ci à effectuer toutes opérations commerciales se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de son objet et en déduit, sans dénaturation, que ce groupement effectue des actes de commerce et que son objet présente un caractère commercial ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses première et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement d'intérêt économique AFER aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour le Groupement d'intérêt économique AFER
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté le contredit du GIE Afer et déclaré compétent le tribunal de commerce de Rouen pour connaître des demandes de la société Delahaye et associés à son encontre ;
Aux motifs propres que l'activité de courtage de produits d'assurance vie, tels que les contrats commercialisés par la société Delahaye pour le compte du GIE est commerciale par nature ; que la décision de «décodification» prise par le GIE a une incidence directe sur le droit à commission du courtier puisqu'elle entraîne un transfert définitif des commissions afférentes à ces contrats pour l'avenir et modifie donc également la consistance de la clientèle du courtier, laquelle a une valeur patrimoniale ; qu'ainsi, en ce qu'elle a une incidence directe sur le fonds du courtier, puisqu'elle peut en effet s'analyser en une cession forcée d'une partie de sa clientèle générant un droit à commission, cet acte est assimilable à une opération intéressant le fonds, commerciale par l'effet de la loi ; qu'en outre, cet acte s'inscrit nécessairement dans une recherche de rationalisation de l'activité économique du GIE ou de ses membres qui va au delà d'un acte de gestion administrative et peut ainsi entrer dans les prévisions des statuts du GIE lui réservant la faculté d'effectuer des opérations commerciales pour les besoins de son objet ; que la décision du GIE doit dès lors être considérée comme ayant un a caractère commercial ;
Et aux motifs, éventuellement repris des premiers juges qu'il convient d'examiner l'objet et la nature des activités du GIE Afer ; que l'inscription au RCS du GIE Afer précise que le GIE n'exerce aucune activité commerciale ; que dans l'avant dernier paragraphe de l'article 3 de ses statuts, page 3, il est dit «le GIE Afer, qui ne poursuit aucun but lucratif, met à disposition de ses membres à prix coûtant, l'ensemble des services nécessaire à la réalisation de l'objet ci-dessus défini» ; que toutefois le paragraphe suivant précise que : «le groupement pourra effectuer toutes opérations administratives, financières, commerciales... se rattachant directement ou indirectement à la réalisation de cet objet.» ; qu'en outre, l'article 3 des statuts du GIE Afer précise que « le GIE Afer a pour objet exclusif de faciliter l'activité économique de ses membres en ce qu'elle se rattache aux contrats collectifs d'assurance vie souscrits (par ses membres) » ; que la description précise des activités listées dans l'article 3 des statuts montre que les activités de gestion de portefeuille de ses membres va jusqu'à, entre autres, «l'animation et la gestion administrative des réseaux de diffusion des réseaux de diffusion des contrats Afer et Afer EUROPE et la mise à disposition de tous moyens permettant de faciliter, développer et améliorer leur activité» ; que développer une activité de placement de contrat revient à participer à l'opération commerciale; que dans ce même article, il est ajouté que «ces activités pourront être étendues à tous nouveaux produits qui seraient proposés à l'avenir» ; que le placement de contrats d'assurance et leur gestion relèvent d'un acte de commerce ; que la SARL Delahaye et associés justifie avoir été précédemment rémunérée comme courtier ; que l'ordonnance de référé du 27 janvier 2006, même si elle ne lie pas les juges du fond en ce qui concerne la compétence, a condamné le GIE Afer à payer une commission à la SARL Delahaye et associés, au titre d'une opération commerciale de placement de contrat d'assurances ; que le GIE Afer effectue des actes de commerce et que son objet présente un caractère commercial ;
Alors, de première part, que seule une opération intéressant le fonds de commerce passée par un commerçant et nécessaire à l'activité du commerce entre dans la compétence du tribunal de commerce ; qu'en retenant que la décision de décodification des trois contrats litigieux était un acte de commerce intéressant le fonds de commerce aux seuls motifs que cette décision avait des incidences sur le fonds de commerce de la société Delahaye, sans avoir constaté l'existence d'un acte nécessaire au commerce passé par un commerçant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 110-1 du Code de commerce ;
Alors, de deuxième part, que le GIE n'est justiciable du tribunal de commerce que s'il exerce de façon habituelle, dans le cadre de son activité réelle, des actes de commerce ; que la Cour d'appel, par motifs repris des premiers juges, ne pouvait déterminer la nature commerciale de l'activité du GIE Afer par seule référence aux statuts de celui-ci sans rechercher, par l'analyse de son activité réelle, s'il effectuait de façon habituelle des actes de commerce; qu'en statuant par des motifs inopérants, déduits de la seule rédaction des statuts du GIE, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 251-4 du Code de commerce ;
Alors, de troisième part, que le GIE est institué dans le but de faciliter ou de développer l'activité de ses membres sans que son activité ne puisse être assimilée à celle de ses membres ; que la Cour d'appel, par motifs repris des premiers juges, ne pouvait déterminer l'activité du GIE par seule référence à l'activité de ses membres sans rechercher, par l'analyse de son activité réelle, quelle était sa propre activité ; qu'en statuant par des motifs inopérants, déduits de la seule activité des membres du GIE Afer, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 251-4 du Code de commerce ;
Alors, de quatrième part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'article 3 des statuts du GIE Afer que ce groupement pourra effectuer toutes opérations administratives, financières, et commerciales, mobilières ou immobilières tendant directement ou indirectement à faciliter l'activité de ses membres tout en précisant que le GIE Afer ne poursuit aucun but lucratif, et met à disposition de ses membres, à prix coûtant, l'ensemble des services nécessaires ; qu'en déduisant néanmoins des statuts que la réalisation d'un acte de commerce entrait dans ces prévisions statutaires, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a violé l'article 1134 du Code civil ;
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