Texte intégral
N° RG 22/05138 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WY2B
7EME CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
50G
N° RG 22/05138
N° Portalis DBX6-W-B7G-WY2B
N° de Minute : 2024/
AFFAIRE :
S.A.S. BELIN PROMOTION
C/
EPCI [Localité 2] METROPOLE,
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORER IE DE [Localité 2] MUNICIPALE ET METROPOLE
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELAS ELIGE [Localité 2]
Me Carole LAPORTE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, Madame Anne MURE, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 7ème CHAMBRE CIVILE,
Assistée de :
lors de l’audience d’incidents du 08 Décembre 2023 :Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier
lors du prononcé : Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.A.S. BELIN PROMOTION
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Jean COURRECH de la SCP COURRECH & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, Me Carole LAPORTE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
DEFENDERESSES
[Localité 2] METROPOLE EPCI
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES TRESORERIE DE [Localité 2] MUNICIPALE ET METROPOLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 juillet 2022, la SAS BELIN PROMOTION a fait assigner l’établissement public de coopération intercommunale BORDEAUX METROPOLE et la DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - TRESORERIE DE BORDEAUX MUNICIPALE ET METROPOLE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir, au visa des articles 1194 et 1604 et suivants du code civil, annuler le titre exécutoire d’un montant de 450 000 euros émis par BORDEAUX METROPOLE en exécution d’une convention conclue avec la demanderesse le 2 mars 2020 dans le cadre du projet de réalisation d’un programme immobilier, ainsi que tous les actes ultérieurs, et condamner BORDEAUX METROPOLE au paiement de la somme de 1 640 413,43 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant aux frais exposés pendant plusieurs années pour permettre la réalisation de ce projet.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique les 23 juin 2023 et 7 décembre 2023, [Localité 2] METROPOLE demande au juge de la mise en état de :
- déclarer ses conclusions d’incident recevables,
- en conséquence, prononcer l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif de BORDEAUX,
- en tout état de cause, prononcer d’office l’incompétence du tribunal judiciaire de BORDEAUX en raison de la violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public,
- débouter la société BELIN PROMOTION de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société BELIN PROMOTION à payer à [Localité 2] METROPOLE la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Suivant conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023 et 7 décembre 2023, la société BELIN PROMOTION conclut ainsi :
- à titre principal, déclarer irrecevables les conclusions d’incident de BORDEAUX METROPOLE tendant à ce que le juge de la mise en état prononce l’incompétence du tribunal
judiciaire au profit du tribunal administratif ;
- à titre subsidiaire, rejeter les conclusions d’incident de BORDEAUX METROPOLE tendant à ce que le juge de la mise en état prononce l’incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif ;
- condamner la Métropole au paiement d’une somme de 3 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Carole LAPORTE, avocat, sur ses affirmations de droit.
La DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES - TRESORERIE DE [Localité 2] MUNICIPALE ET METROPOLE n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
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L’article 74 du même code prévoit que les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, même si les règles invoquées au soutien de l’exception sont d’ordre public.
BORDEAUX METROPOLE ayant soulevé l’exception d’incompétence pour la première fois au terme de conclusions adressées au tribunal, notifiées le 3 janvier 2023 soit postérieurement à la désignation du juge de la mise en état intervenue le 28 septembre 2022, formulant à la fois cette exception de procédure et des demandes au fond, et le juge de la mise en état n’étant, par application de l’article 791 du code de procédure civile, saisi des demandes relevant de sa compétence que par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, l'exception d'incompétence est irrecevable, faute d'avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir (Cass. 2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 14-28.086).
En application de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence peut toutefois être relevée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public, et ainsi en cas d’incompétence au profit de la juridiction administrative.
La société BELIN PROMOTION demande au fond l’annulation d’un titre exécutoire pris en exécution d’une convention conclue le 2 mars 2018 avec [Localité 2] METROPOLE et la condamnation de cette dernière à l’indemniser de frais engagés pour mener à son terme le projet immobilier qui la sous-tend, aux motifs que la non-réalisation du projet serait entièrement imputable à l’établissement public.
Le titre exécutoire litigieux a été émis le 28 mai 2021 et relève des dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit la possibilité de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par un établissement public local devant la juridiction compétente.
La convention du 2 mars 2018, qui fonde la créance litigieuse, a expressément pour objet, d’une part, de définir les travaux de voirie à réaliser par [Localité 2] METROPOLE et par des concessionnaires sous son contrôle en vue de rendre possible le projet de la société BELIN PROMOTION, présenté et retenu par la métropole de [Localité 2], correspondant à l’un des projets du programme intitulé “50 000" logements piloté par [Localité 2] METROPOLE consistant en la réalisation de quatre bâtiments comprenant environ 117 logements (libre + abordable + prêt social location accession), des bureaux et surfaces d’activité, un pôle innovation composé de bureaux et d’espaces de co-working, une résidence habitat jeunes, un parking d’environ 150 places, des espaces communs et des espaces ouverts au public, et pour rendre constructible ce foncier sur un terrain situé [Adresse 6] à [Localité 7] appartenant à [Localité 2] METROPOLE et destiné à être cédé à la société BELIN PROMOTION, ces travaux de voirie consistant principalement en la création d’une voirie provisoire pour les bus, les dévoiements des réseaux préalables à la création de cette voirie et le déplacement de mobiliers urbains notamment liés à la mobilité, d’autre part, de déterminer les conditions du remboursement des sommes ainsi engagées par [Localité 2] METROPOLE en cas d’abandon du projet par BELIN PROMOTION, à partir d’un permis de construire et purgé du recours des tiers.
Un contrat conclu avec une personne de droit public est administratif, soit quand il comporte des clauses exorbitantes du droit commun, soit quand il confie l’exécution même du service public à la personne privée, soit en raison de son objet, quand il porte sur des travaux publics ou emporte occupation du domaine public ou organise le service public.
Il n’est pas contesté qu’en l’espèce le contrat litigieux ne comporte pas de clause exorbitante du droit commun et qu’il n’a pas pour objet de confier une mission de service public à la société BELIN PROMOTION.
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Les parties s’opposent sur l’objet du contrat, portant selon [Localité 2] METROPOLE sur des travaux publics dès lors que les travaux réalisés pour son compte répondent à un intérêt général, ce à quoi s’oppose la société BELIN PROMOTION qui soutient que les travaux entrepris par [Localité 2] METROPOLE avaient pour seul but que de permettre la cession d’un ensemble de parcelles lui appartenant à un opérateur privé afin que ce dernier réalise un projet immobilier.
Ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers (Tribunal des conflits, 18 décembre 2000, MACIF ; Cass. Civ. 1e, 19 septembre 2007 ; Cass. Civ. 1e, 6 octobre 2010, pourvoi n° 09-15.448).
Dès lors qu’en l’espèce, les travaux de voirie réalisés par ou pour le compte de [Localité 2] METROPOLE, dont la convention litigieuse règle la prise en charge financière, devaient être réalisés au seul bénéfice et dans le seul intérêt de la société BELIN PROMOTION, puisqu’ils étaient destinés à rendre le terrain à lui céder propre à recevoir son ouvrage, ces travaux ne peuvent être qualifiés de travaux publics et la convention revêt un caractère privé.
Par suite, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître du bien-fondé de la créance sur laquelle le titre contesté est assis, de même qu’elle est compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation de la société BELIN PROMOTION au titre des frais exposés pour mener à terme son projet immobilier.
Les dépens de l’incident seront supportés par [Localité 2] METROPOLE, dont la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée. En l’état, l’équité commande de rejeter la demande de la société BELIN PROMOTION au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE l’exception d’incompétence irrecevable ;
DECLARE le tribunal judiciaire de BORDEAUX compétent pour statuer sur la demande de la SAS BELIN PROMOTION ;
PROPOSE le calendrier de mise en état suivant :
Orientation : 05/04/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 02/08/2024 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 22/11/2024 + IC aux défendeurs, à défaut clôture partielle
Orientation : 14/02/2025 + IC aux demandeurs, à défaut clôture partielle
OC : 09/05/2025
Plaidoirie : 01/07/2025 à 14h (collégiale)
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’établissement public de coopération intercommunale [Localité 2] METROPOLE aux dépens de l’incident, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Madame Elodie GUILLIEU, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETA,T
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