Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme veuve A... René, demeurant ...,
2°/ M. René A..., époux Z... Michèle, demeurant à Kerlec en Plomelin (Finistère),
3°/ Mme Michèle A..., épouse de Z... Patrick, demeurant ...,
4°/ Mme Armelle A..., demeurant ...,
5°/ Mme Hélène A..., épouse de M. Alain B..., demeurant ...,
en cassation d'un ordonnance rendue le 8 juillet 1987 par le juge de l'expropriation du département du Finistère, siégeant à Brest, au profit de l'Etat français (Ministère de l'Equipement),
défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, en l'audience publique du 21 décembre 1988, où étaient présents :
M. Francon, président ; M. Deville, rapporteur ; MM. C..., Y..., Didier, Senselme, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Aydalot, conseillers ; M. X..., Mme Cobert, conseillers référendaires ; M. Dufour, avocat général ; Mme Prax, greffier de chambre
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat des consorts A..., de Me Goutet, avocat de l'Etat français, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Finistère, 8 juillet 1987) d'avoir prononcé l'expropriation de terrains leur appartenant au profit de l'Etat alors que, selon le moyen, "cette ordonnance ne vise aucun avis de la commission des opérations immobilières ni une attestation du préfet du Finistère dont résulterait qu'en l'espèce cet avis ne serait pas obligatoire, violant en cela l'article R. 12-1-2° du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance est intervenue postérieurement au 1er septembre 1986, date à laquelle le décret du 14 mars 1986, portant suppression de la commission des opérations immobilières est entré en application ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que les consorts A... font grief à l'ordonnance attaquée d'avoir prononcé l'expropriation alors, selon le moyen, "qu'elle ne constate ni ne permet d'inférer d'aucune de ses énonciations que la désignation des parcelles indivises en cause ait été faite au vu d'un document d'arpentage répondant aux exigences de l'article 7 du décret du 4 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière, violant en celà les articles L. 12-1, R. 12-1-3°, R. 11-28 et R. 12-4 du Code de l'expropriation" ; Mais attendu que l'ordonnance reproduisant les indications contenues dans l'état parcellaire annexé à l'arrêté de cessibilité, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment