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Tribunal Administratif de Lille, 23 octobre 2023. 2306852

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2306852

Date de décision :

23 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement des conclusions à fin d'annulation de la requête, ainsi que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2. En premier lieu, le désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, ainsi que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire, est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. En deuxième lieu, en dehors des cas prévus par les dispositions de l'article L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. M. B demande au tribunal d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 155 euros par jour de retard. De telles conclusions, présentées à titre principal, n'entrent pas dans les prévisions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et elles sont, par suite, manifestement irrecevables. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. 4. En dernier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B, ainsi que des conclusions à fin d'injonction présentées à titre subsidiaire. Article 2 : Le surplus des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord. Fait à Lille, le 23 octobre 2023. Le président, Signé O. LEMAIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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