Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/00981 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UKCC
AFFAIRE :
S.A.R.L. APS
C/
S.A. MMA IARD
et autre
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2020 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NANTERRE
N° Chambre : 7
N° Section :
N° RG : 18/09463
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI,
Me Frédéric SANTINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. APS, représentée par Me [R] [N] de la SELAFA MJA, en sa qualité de mandataire judiciaire, et Me [V] [P] de la SELARL AJASSOCIES, en qualité de d'administrateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 et Me Claude SEGALL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1464
APPELANTE
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S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
INTIMÉES
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI,
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FAITS ET PROCEDURE
Le 28 avril 2014, monsieur [T] [J] et madame [G] [W] ont obtenu un permis de construire et de démolir concernant le garage de leur habitation situé [Adresse 3] (92) dans le but d'aménager une surface d'habitation et une extension pour une superficie de 65 m².
Par contrat du 10 février 2014, ils ont confié une mission de maitrise d''uvre de conception et d'exécution à la société Delacroix & Friant en vue de la transformation et de l'aménagement du pavillon, les travaux étant fixés à un montant de 289.950 euros HT tandis que le pourcentage des honoraires de l'architecte s'élevait à 13 %.
Par contrat du 8 septembre 2014, la société APS s'est vue confier la réalisation des travaux et leur coordination.
Les époux [J] reprochent à la société APS d'avoir augmenté le montant des travaux à la somme de 358.331,03 euros.
Par courrier du 8 août 2016, monsieur [J] a résilié le contrat de maitrise d''uvre avec la société Delacroix & Friand.
Le 21 novembre 2016, une mise en demeure a été adressée à la société APS afin qu'elle assiste aux opérations de pré-réception le 29 novembre 2016. Cependant, les opérations de pré-réception n'ont pas été réalisées.
Par acte du 27 juin 2017, les époux [J] ont sollicité en référé l'organisation d'une mesure d'expertise qui a été accordée par ordonnance du 31 août 2017 désignant monsieur [C] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 22 février 2018, les opérations d'expertise ont été étendues à la société Delacroix & Friand, Euromaf, MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles assureurs de la société APS, la société Ortem Construction et son assureur Millenium Assurance.
L'expert a déposé son rapport le 27 août 2018.
Par acte du 28 septembre 2018 et du 1er octobre 2018, les époux [J] ont fait assigner la SARL APS, la société de droit belge Delacroix & Friant, la SA de droit belge Euromaf en qualité d'assureur de la société Delacroix & Friant, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société APS et la société Millenium Insurance ès qualités d'assureur de la société Ortem Construction en réparation devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la société APS irrecevable en sa demande de sursis à statuer, a déclaré recevables les époux [J] en leur action à l'encontre de l'ensemble des défendeurs et a débouté la société APS de sa demande de nullité concernant le rapport d'expertise.
Ce tribunal a condamné la société APS à verser aux époux [J] 80 % de la somme de 163.068,04 euros TTC au titre de leurs préjudices de matériels, 80 % de la somme de 25.000 euros au titre de leurs préjudices immatériels et 8.000 euros au titre du préjudice de retard en application d'une clause pénale.
La société Delacroix & Friand a également été condamnée à leur verser 20 % de la somme de 163.068,04 euros TTC au titre de leurs préjudices matériels et 20 % de la somme de 25.000 euros au titre de leurs préjudices immatériels.
Le tout avec intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter du prononcé du présent jugement.
La société APS et la société Delacroix & Friand ont été condamnés à payer respectivement 80 % et 20 % de la somme de 6.877,20 euros aux époux [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Les époux [J] ont été déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour les sommes versées aux époux [L], pour dol et mauvaise foi à l'encontre de la SARL APS, pour dépassement de budget à l'encontre de la société Delacroix & Friand ainsi que de toutes leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leur qualité d'assureur de la société APS, à l'encontre de la société MIC Insurance anciennement dénommée Millennium Insurance Company, en qualité d'assureur de la société Ortem Construction et à l'encontre de la société Euromaf, assureur de la société Delacroix & Friant.
La société Delacroix & Friand a été débouté de sa demande en garantie à l'encontre de la société Euromaf, de la société Mic Insurance et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que de sa demande de paiement de la somme de 2.176,55 euros au titre du solde de ses honoraires.
La société APS a été déboutée de ses demandes reconventionnelles relatives au paiement de ses deux dernières factures à hauteur de 19.856 euros TTC, de dommages et intérêts pour procédure abusive et de complément d'expertise, ainsi que de sa demande de garantie à l'égard des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
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La SARL APS a interjeté appel de ce jugement le 15 février 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 juin 2022 pour l'affaire être plaidée le 5 décembre 2022.
Par décision du 22 mai 2023, la cour a ordonné la réouverture des débats et le renvoi de la cause à l'audience du 12 juin 2023 en raison de l'indisponibilité du président de la section en application des articles 447 et 444 du code de procédure civile.
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La SARL APS ainsi que la SELARL AJASSOCIES administrateur judiciaire au redressement judiciaire et la SELAFA MJA mandataire judiciaire demandent, par conclusions déposées le 9 juin 2022, à titre principal, d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société APS de sa demande en garantie à l'encontre de la société MMA IARD au motif qu'elle a eu connaissance des conditions spéciales comportant une clause d'exclusion ou de restriction de garantie des dommages matériels et immatériels, alors que la société APS n'a versé aux débats de 1'instance que de simples attestations d'assurance n'en faisant pas état.
Par conséquent, elles sollicitent que la compagnie MMA soit condamnée à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement dont appel, au profit des consorts [J] ou à tout le moins de condamner la compagnie MMA à la garantir à hauteur de 80 % des sommes mises à sa charge soit,
-163.068,04 euros au titre du préjudice matériel
- 25.000 euros au titre du préjudice immatériel
- 8.000 euros au titre du de retard
- 6.877, 20 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- et des dépens de 1ère instance
A défaut, elles réclament qu'il soit reconnu que la compagnie MMA a commis des manquements à ses obligations et devoirs précontractuels et de ce fait a engagé sa responsabilité envers la société APS.
Ainsi, la société APS réclame l'indemnisation du dommage causé par cette faute, soit lui rembourser à tout le moins 80 % des sommes de 163.068,04 euros, 25.000 euros, 8.000 euros, 6.877, 20 euros outre 80 % des dépens de 1ère instance.
Enfin, elles demandent à ce que la société MMA soit condamnée à verser à la société APS la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus des dépens recouvrés par son avocat.
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent, par conclusions du 30 juillet 2021, à titre principal, de déclarer irrecevables les demandes formées par l'appelante en application du principe du non-cumul comme ayant un double fondement exclusif l'un de l'autre.
A défaut, elles sollicitent que le jugement soit confirmé en toutes ses dispositions et que soit ordonné l'inscription de la somme de 3.000 euros au passif de la société APS au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale à l'encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles
Sur la recevabilité de la demande de la société APS
Selon la jurisprudence constante, la garantie décennale et la responsabilité contractuelle sont des fondements exclusifs donc non-cumulatifs pour les mêmes désodres.
Or la société APS précise n'agir que sur le fondement de la responsabilité civile, la garantie décennale ayant été écartée, sa demande est recevable.
Sur la connaissance des clauses du contrat par l'assuré
Au visa de l'article L112-2 du code des assurances, qui exige de l'assureur qu'il éclaire l'assuré sur l'étendue exacte des garanties qu'il lui accorde, la société APS fait valoir que son assureur MMA n'aurait pas respecté son obligation précontractuelle d'information et qu'ainsi l'intégralité des conditions spéciales lui seraient inopposables.
En effet, en application de ce texte, l'assureur doit obligatoirement fournir une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, et remettre à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions.
L'assureur qui entend dénier sa garantie doit apporter la preuve que son assuré a eu connaissance avant le sinistre des limites ou exclusions de garantie et l'a acceptée. Cependant, l'absence de signature des conditions générales et particulières, n'est pas en soi suffisant pour écarter l'application d'une clause y figurant. Les articles L112-2 et R112-3 du code des assurances n'exigent pas que la signature ou le paraphe de l'assuré soient apposés sur les conditions générales et particulières. Cette signature doit cependant figurer sur le contrat, lequel peut renvoyer aux conditions générales et particulières dont l'assuré atteste avoir eu connaissance. La jurisprudence admet ainsi la pratique des clauses dites de « renvoi », qui permettent de donner une valeur contractuelle aux conditions générales et particulières non signées mais visées dans le document qui matérialise le contrat.
La jurisprudence ajoute une distinction supplémentaire en répartissant la charge de la preuve différemment selon que l'on est en présence d'une condition de la garantie ou d'une exclusion puisqu'il incombe à l'assuré qui réclame la garantie de prouver que ses conditions sont réunies et à l'assureur, qui s'oppose au règlement du sinistre en vertu d'une exclusion, de prouver que celle-ci peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce.
En cas de litige, le juge doit donner son exacte qualification à la clause litigieuse.
Pour le chantier incriminé, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD garantissaient la société APS au titre d'une police responsabilité décennale et responsabilité civile dont les conditions particulières et les conditions générales sont versées aux débats.
Aucun désordre de nature décennale n'a été retenu à l'encontre de l'assuré, seule la responsabilité contractuelle de la société APS l'a été, c'est le volet responsabilité civile qui a justement été examiné par le premier juge.
La société APS argue de ce que la connaissance par l'assuré de clauses d'exclusion ne se présume pas. C'est à l'assureur qu'il revient de prouver qu'il a porté à la connaissance de l'assuré lors de son adhésion, la clause d'exclusion et non l'inverse. Selon elle, la société MMA ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, qu'elle a porté à sa connaissance la clause d'exclusion qu'elle lui oppose, cette preuve résultant de la simple attestation d'assurance produite par l'assureur.
Selon MMA ce n'est pas une exclusion de garantie, mais le périmètre de la garantie que définit la clause litigieuse.
Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la clause qui prive l'assuré du bénéfice de la garantie des risques en considération de circonstances particulières de réalisation du risque s'analyse en une clause d'exclusion de garantie. Inversement, institue des conditions de la garantie et non une exclusion, la clause qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée.
En l'espèce, les conditions spéciales 971 J présentées par l'assureur, auxquelles renvoient les conditions générales, prévoient en son article 32 « sont exclus de la garantie avec toutes leurs conséquences'4) les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré et ses sous-traitants ».
Or, doit être qualifiée comme déterminant l'étendue de la garantie, la clause qui place hors du champ de la garantie les dommages résultant d'un manquement aux obligations de faire, de ne pas faire ou de délivrance, même si elle est rédigée en terme « d'exclusion ».
Quoiqu'il en soit, l'assureur doit démontrer qu'il a bien rempli son obligation d'information envers son assuré en l'informant de l'étendue de sa garantie.
La reprise ou l'achèvement des travaux de la société APS ont donc été considérés comme non-garantis, quant aux dommages immatériels garantis ils doivent être consécutifs à un dommage matériel garanti, sauf en cas d'événement fortuit et soudain, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les pénalités de retard sont également exclues de la garantie en vertu des dispositions des conventions spéciales.
C'est ainsi que les époux [J] ont été déboutés de toutes leurs demandes à l'encontre de l'assureur MMA et la société APS de sa demande de garantie envers son assureur, ce qu'elle critique en appel.
Il est produit par les deux parties concernant le contrat d'assurance responsabilité civile une attestation, que la société APS reconnaît avoir reçue, qui énonce précisément les garanties souscrites dans un tableau et qui renvoie aux conventions spéciales n°971-Titre II-.
Aucun contrat signé n'est produit -le contrat d'assurance n'est cependant pas formaliste- aucunes conditions générales ni particulières n'ont été signées par l'assuré et la seule attestation produite ne permet pas de considérer que l'assureur a rempli envers son assuré son obligation précontractuelle d'information édictée par l'article du code des assurances précité.
Ainsi, si la validité du contrat d'assurance n'est pas affectée, en revanche les clauses qui n'ont pas été portées à la connaissance du souscripteur lui sont inopposables.
Toutefois, c'est à l'assuré de démontrer que la garantie est applicable, ce que la société APS ne fait pas puisque si elle démontre que les conditions générales ne lui sont pas opposables, elle ne fait pas la démonstration de ce que le dommage doit être pris en charge par l'assureur au titre du contrat qu'elle a souscrit. Mais elle a, en raison du manquement de l'assureur à ses obligations précontractuelles, perdu une chance de se voir indemniser par l'assurance, perte de chance qui sera évaluée à la moitié des condamnations mises à sa charge.
En conséquence, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles seront condamnées à garantir la société APS à hauteur de la moitié des condamnations mises à sa charge par le jugement critiqué qui sera infirmé dans cette seule limite.
Sur les dépens et autre frais de procédure
Les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombent, seront condamnées aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la société APS une indemnité de 4.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elles seront elles-mêmes déboutées de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
DIT la demande de la société APS recevable,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté le recours de la société APS contre les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles,
Et, statuant à nouveau,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir à hauteur de 50 % la société APS de l'ensemble des condamnations mises à sa charge par le jugement critiqué,
CONFIRME pour le surplus,
CONDAMNE les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société APS une indemnité de 4.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le Président empêché et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,