Cour de cassation, 23 mars 1994. 93-82.701
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-82.701
Date de décision :
23 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, et de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- FORMOSA Alain, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, du 12 mars 1993 qui, dans la procédure suivie contre Joseph Z... pour contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, et de l'article 593 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit au recours du Trésor public pour 114 563,82 francs ;
"au motif que la Cour "possède au dossier des éléments suffisants" pour fixer les débours du Trésor public servis par ce dernier à Formosa du fait de l'accident du 2 mars 1979 à la somme de 114 563,82 francs se décomposant comme suit : frais médicaux d'hospitalisation et pharmaceutiques 42 355,56 francs + traitements réglés 29 485,23 francs, ATI (26 %) (du 19 décembre 1979 au 31 juillet 1988) + 42 723,03 francs = 114 563,82 francs ;
"alors que, d'une part, en faisant droit pour la somme de 114 563,82 francs à l'action du Trésor public avant même d'avoir évalué le préjudice corporel subi par la victime dont la réparation incombait à l'auteur de l'accident, la cour d'appel a violé les articles 1 et 5 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ;
"alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pu, sans outrepasser les limites des conclusions du Trésor public et commettre un excès de pouvoir, inclure dans la créance de l'Etat les frais médicaux et les traitements servis au demandeur de mars à décembre 1979 dont le Trésor public ne réclamait pas lui-même le remboursement pour la simple raison qu'ils lui avaient déjà été réglés amiablement ;
"alors qu'enfin, en ne précisant pas les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour affirmer que les frais médicaux servis à Formosa postérieurement à décembre 1979, dont le Trésor public réclamait le remboursement, étaient bien afférents à l'accident du 2 mars 1979 -ce que contestait formellement le demandeur-, la cour d'appel a entaché sa décision d'un grave défaut de motif et ainsi violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'en fixant à 114 563,82 francs le montant des débours du Trésor public dont celui-ci pourra obtenir ultérieurement le remboursement par le responsable de l'accident ou son assureur, dans la limite de l'indemnité qui sera mise à la charge de ces derniers au titre de la réparation de l'atteinte à l'intégrité physique d'Alain Y..., la cour d'appel, qui, en l'état, n'a prononcé aucune condamnation au profit du tiers payeur et qui, par ailleurs, s'est expressément prononcée au vu des éléments de preuve contradictoirement débattus, qu'elle a jugé suffisants pour déterminer les frais médicaux en relation avec l'accident, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a débouté le demandeur de ses demandes d'expertise et de provision relatives au préjudice de carrière imputable à l'accident du 2 mars 1979 dont Goncalves a été déclaré responsable ;
"au motif que l'expert a estimé qu'il n'apparaît, dans aucun des documents consultés, de corrélation indiscutable entre les séquelles bénignes de l'accident du 2 mars 1979 (10 % en droit commun) et l'impossibilité progressivement affirmée de la victime à exercer sa profession ;
"alors qu'il n'est pas nécessaire que la faute du prévenu ait été la cause exclusive et immédiate du dommage pour donner lieu à réparation et que la cour d'appel, ayant elle-même constaté qu'en l'espèce, le demandeur s'était vu attribuer une incapacité permanente partielle pour chaque accident, notamment celui du 2 mars 1979, et que le total des IPP avait fait que finalement il avait été déclaré réformé et rayé d'office des cadres le 3 juillet 1985 et mis en retraite anticipée avec une pension d'invalidité de 52 % au 1er septembre 1986 (arrêt attaqué p. 4), n'a pu légalement décider que l'accident litigieux n'avait pas été -ne serait-ce que partiellement- la cause directe du préjudice de carrière invoqué ";
Attendu que, pour rejeter les prétentions de la partie civile quant à l'existence d'un préjudice de carrière, les juges, se fondant sur les conclusions de l'expert, se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, qui a ainsi écarté tout lien de causalité, même partielle, entre l'accident litigieux et la mise à la retraite anticipée de la partie civile, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean A..., Carlioz, Jorda, Schumacher conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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