Tribunal Administratif de Nantes, 04 mars 2025. 2303435
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2303435
Date de décision :
4 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A conteste devant le tribunal la décision du 19 décembre par laquelle le maire d'Angers a transféré le permis de construire n° 49007 20 Z0099 T01 à la société Côte Ouest Home en vue de la construction d'un immeuble avec cellule commerciale sur un terrain sis 181 avenue Pasteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la commune d'Angers, représenté par Me Blin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, Mme A conclut au rejet des conclusions du maire d'Angers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 février 2025, Mme A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 13 février 2025 Mme A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du maire d'Angers présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Les conclusions du maire d'Angers présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au maire d'Angers et à la société Côte Ouest Home.
Fait à Nantes, le 4 mars 2025.
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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