Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-16.268
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-16.268
Date de décision :
9 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 juillet 2020
Rejet non spécialement motivé
M. PIREYRE, président
Décision n° 10369 F
Pourvoi n° A 19-16.268
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme Q....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 14 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020
Mme G... Q..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-16.268 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations écrites de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme Q..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Q... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme Q... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Krivine et Viaud, avocat aux Conseils, pour Mme Q....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'expertise médicale présentée par Mme Q... et D'AVOIR confirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de la Réunion du 30 mai 2014 ayant considéré que l'état de santé de Mme Q... en lien avec l'accident du travail du 16 mai 2009 pouvait être considéré comme consolidé au 26 juin 2013 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le constat de consolidation au 26 juin 2013 fait suite au certificat médical final du docteur P..., médecin traitant de Madame Q..., retenant une consolidation acquise à cette date avec séquelles ; que suite à la décision de consolidation de la CGSSR, Madame Q... a demandé une expertise qui a été réalisée par le docteur W... qui a rendu son rapport le 26 novembre 2013 confirmant la date de consolidation ; que si en droit l'assuré social a la possibilité de contester l'avis technique de l'expert en application de l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale, l'expertise judiciaire est facultative et non de droit ; qu'elle doit alors être justifiée par les éléments produits par l'assuré social ; qu'en l'espèce, Madame Q... produit un courrier du docteur D..., neurologue, du 20 mars 2014 à destination de son médecin traitant faisant état de « douleurs articulaires du coude droit liées vraisemblablement à un problème de pincement à ce niveau qui relève d'un traitement anti-inflammatoire et antalgique » ; que ces douleurs étaient déjà présentes lors de l'expertise de novembre 2003 [lire : 2013] laquelle faisait état d'une opération du coude droit, confirmée par la synthèse du dossier médical du 13 août 2014 du médecin traitant de Madame Q... faisant mention qu'en mars 2012 cette dernière a bénéficié d'une « libération chirurgicale du nerf cubital du coude droit » ; mais que la présence de ces douleurs n'est nullement incompatible avec la consolidation constatée par l'expert (rhumatologue) en considération de « plus de quatre ans après l'accident initial et en l'absence de lésions post traumatiques fracturaires, l'examen clinique étant dans les limites de la normale ainsi que le bilan d'imagerie, le tableau clinique est celui d'une sinistrose », étant précisé que l'état de consolidation renvoie à une stabilisation de l'état de santé, non susceptible d'évolution à court ou moyen terme, et non à un état de guérison ; qu'ainsi, aucun des éléments médicaux produits ne vient contredire un état de consolidation acquis au 26 juin 2013 ; qu'il n'y a donc pas lieu à expertise de ce chef ; que quant aux séquelles, il convient de relever qu'aucun élément n'est produit par Madame Q... quant à la persistance d'une éventuelle incapacité permanente, celle-ci ne faisant état que de la persistance de douleurs articulaires en référence aux éléments médicaux précités ; que la mesure d'expertise sollicitée, tendant à leur constat et à la précision de leur caractère indemnisable (ce qui ne peut relever de la mission de l'expert), n'est alors destinée qu'à pallier sa carence probatoire ; que l'expertise n'est donc pas plus justifiée de ce chef ; que le jugement est alors confirmé ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il est constant que, le 16 mai 2009, Madame Q... a été victime d'un accident du travail et qu'elle a été placée en arrêt de travail sans interruption jusqu'au 30 juin 2013 ; que le 26 juin 2013, son médecin traitant a établi un certificat médical final fixant la date de consolidation avec séquelles, au 26 juin 2013 ; que Mme Q... a sollicité la mise en oeuvre d'une procédure d'expertise médicale dont les conclusions ont confirmé le certificat médical de son médecin traitant ainsi que l'avis du médecin conseil de la caisse qui avait constaté la consolidation ; que Madame Q... produit un rapport médical établi par le Docteur P... le 13 août 2014, qui fait état de séquelles, mais dont il ne résulte aucun élément laissant suspecter une absence de consolidation ; qu'il en est de même d'un courrier du 26 mars 2014 rédigé par le Docteur D... ; que le rapport d'expertise du 28 novembre 2013 mentionne que les lésions imputables à l'accident du travail peuvent être considérées comme consolidée et que le tableau clinique est celui d'une sinistrose ; que les documents produits par Mme Q... ne viennent pas contredire cette expertise et ne justifient pas une nouvelle expertise médicale pour fixer une date de consolidation initialement déterminée par le médecin traitant de la requérante ; que cette consolidation ne s'oppose pas à ce que Mme Q... sollicite l'indemnisation des séquelles de lésion subies lors de l'accident ; que dès lors, il convient de rejeter la demande d'expertise et de confirmer la décision de la commission de recours amiable ;
ALORS QUE les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle, donnent lieu à une procédure d'expertise médicale ; que l'avis technique de l'expert s'impose à l'intéressé comme à la caisse ; qu'au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise ; que si le juge considère que les conclusions de l'expert technique ne sont pas claires et précises, ou encore que le rapport est incomplet, il lui appartient de recourir à un complément d'expertise ou à une nouvelle expertise, sans pouvoir trancher une difficulté d'ordre médical ; qu'au cas d'espèce, en rejetant la demande de nouvelle expertise formée par Mme Q..., motif pris de ce que les douleurs attestées par son neurologue « étaient déjà présentes lors de l'expertise de novembre 2003 [lire : 2013] laquelle faisait état d'une opération du coude droit, confirmée par la synthèse du dossier médical du 13 août 2014 du médecin traitant de Madame Q... faisant mention qu'en mars 2012 cette dernière a bénéficié d'une « libération chirurgicale du nerf cubital du coude droit », que la présence de ces douleurs « n'est nullement incompatible avec la consolidation constatée par l'expert (rhumatologue) », et encore qu' « aucun des éléments médicaux produits ne vient contredire un état de consolidation acquis au 26 juin 2013 », la cour d'appel, qui a tranché une difficulté d'ordre médical, a violé les articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article R. 142-24-1 du même code (dans sa rédaction antérieure au décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018).
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