Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 31 octobre 2024. 2401089

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2401089

Date de décision :

31 octobre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er février 2024, Mme B A, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 novembre 2023, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 339,86 euros, et de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'une remise de dette et qu'elle est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône fait valoir que la dette est soldée, et conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme Jourdan, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jourdan, présidente. Aucune partie n'a été présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 novembre 2023, reçue le 20 décembre 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé d'accorder à Mme A une de remise de dette de 339,86 euros, correspondant à un indu d'aide personnelle au logement. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de cette dette. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d'indus d'aide personnelle au logement en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 3. Il appartient au tribunal, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. La caisse d'allocations familiales du Rhône a informé le tribunal, par un mémoire enregistré le 24 septembre 2024, que l'indu d'aide personnalisée au logement était entièrement soldé. Mme A, à qui ce mémoire a été communiqué, n'a pas produit d'observations en réplique. Ainsi, et eu égard à l'office du juge du plein contentieux tel qu'il a été rappelé au point précédent, les conclusions de la requête tendant à ce qu'une remise gracieuse totale lui soit accordée sur son indu d'aide personnalisée au logement sont devenues sans objet et, par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la remise gracieuse de l'indu d'aide personnalisée au logement mis à la charge de Mme A à hauteur de la somme de trois cent trente-neuf euros et quatre-vingt-six centimes. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024. La magistrate désignée, D. JourdanLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique