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Cour de cassation, 12 mai 2016. 15-17.283

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-17.283

Date de décision :

12 mai 2016

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mai 2016 Irrecevabilité non spécialement motivée M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10288 F Pourvoi n° W 15-17.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme [H] [Z] veuve [T], domiciliée [Adresse 4], contre l'ordonnance rendue le 15 avril 2015 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de grande instance de Nanterre, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [T], domicilié [Adresse 3], pris en qualité d'ayant droit de [O] [T], décédé, assisté de Mme [X] [M], en qualité de curatrice, domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [R] [T] épouse [S], domiciliée [Adresse 2], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Caston, avocat de Mme [H] [Z], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [R] [T] et de M. [B] [T], ès qualités, assisté de Mme [M], ès qualités ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 1014 et 1015 du code de procédure civile ; Vu l'article 170 du code de procédure civile ; Attendu que, par application de ce texte, le pourvoi n'est pas recevable ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mme [H] [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille seize.

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