Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 764 F-D
Pourvoi n° B 15-18.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. [U] [N], domicilié [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Logidis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la société Fradin Tronel Sassard & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société MJ Synergies, anciennement dénommée Belat-Desprat, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société Mattes & fils,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vannier, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N], l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Fradin Tronel Sassard et associés et la SCP Belat-Desprat devenue MJ synergies ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 janvier 2015), qu'en exécution d'une sentence arbitrale constatant sa créance sur la société Logidis, la société [N] a saisi, entre les mains de tiers, des sommes dont la société Logidis était créancière ; qu'ultérieurement, la sentence arbitrale a été annulée ; que M. [N], qui avait détourné à son profit personnel les sommes saisies, a été condamné pour avoir commis un abus de confiance au préjudice de la société [N] ; que la société Logidis, se prévalant de sa créance de restitution des sommes saisies née de l'annulation du titre en exécution duquel elles l'avaient été, s'est constituée partie civile devant le tribunal correctionnel ; que la cour d'appel de Besançon, par arrêt du 23 avril 2010, a déclaré sa constitution de partie civile irrecevable, après avoir jugé que, lors de leur détournement, elle n'était plus propriétaire des sommes saisies ; que la société Logidis a saisi une juridiction civile d'une demande de condamnation de M. [N] au paiement de dommages-intérêts d'un montant équivalent à celui des sommes saisies qu'il a détournées ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la société Logidis et de le condamner à payer à la société Logidis la somme de 254 424,91 euros outre intérêts et de le débouter de sa propre demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée d'un jugement correctionnel ayant déclaré irrecevable l'action civile pour défaut de préjudice direct résultant de l'infraction fait obstacle à une nouvelle demande d'indemnisation devant le juge civil lorsqu'il existe entre les deux instances une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'aux termes d'un arrêt daté du 23 avril 2010, devenu irrévocable, la cour d'appel de Besançon a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la société Logidis et de la SCP Belat-Desprat, faute pour elles de justifier d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction d'abus de confiance commis par M. [N] ; que dès lors, les demandes présentées par les sociétés Logidis et Belat-Desprat devant les juridictions civiles, en ce qu'elles tendent à l'indemnisation du préjudice qu'elles prétendent avoir subi consécutivement aux faits délictueux commis par M. [N] sont strictement identiques par leur objet et par leur cause à celles soutenues devant les juridictions répressives ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; que la cassation pourra intervenir sans renvoi ;
Mais attendu que la chose jugée ne porte que sur ce qui a été précédemment débattu et jugé ; que le premier arrêt n'ayant statué que sur la recevabilité de la constitution de partie civile de la société Logidis et non sur la recevabilité de sa demande en indemnisation, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Attendu que M. [N] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Logidis la somme de 254 424,91 euros outre intérêts et de le débouter de sa propre demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors, selon le moyen, qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les agissements délictueux commis par M. [N] au préjudice de la société [N] et le préjudice invoqué par la société Logidis résultant du défaut de restitution par la société [N] des fonds saisis sur le fondement d'une sentence arbitrale par la suite annulée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; que la cassation pourra intervenir sans renvoi ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'annulation de la sentence arbitrale en exécution de laquelle la société [N] avait saisi des sommes entre les mains de débiteurs de la société Logidis a fait naître au profit de cette dernière une créance en répétition de l'indû à l'encontre de la société [N], laquelle aurait dû lui restituer les sommes saisies si elles n'avaient été détournées par M. [N], la cour d'appel a caractérisé le lien de causalité existant entre la faute de M. [N] et le préjudice de la société Logidis ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la première branche du second moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [N] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [N].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevables les actions de la société Logidis et de la SCP Belat-Desprat es qualités à l'encontre de M. [N], D'AVOIR condamné M. [N] à payer à la société Logidis la somme de 254.424,91 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et D'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de nonrecevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, par un arrêt irrévocable du 23 avril 2010, la cour d'appel de Besançon, chambre des appels correctionnels, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de la société Logidis et de la société Mattes et Fils représentée par la SCP Belat-Desprat au motif que celles-ci n'ont pas justifié d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction d'abus de confiance commise par M. [N] ; qu'il découle de cette décision que la juridiction pénale n'a pas rejeté l'action civile en réparation des deux sociétés mais uniquement déclaré irrecevables leurs constitutions de partie civile au regard de l'article 2 du code de procédure pénale faute de justification d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction d'abus de confiance ; que dès lors cette décision n'interdit pas aux deux sociétés de formuler, devant la juridiction civile, une demande en indemnisation du préjudice découlant indirectement des faits d'abus de confiance commis par M. [N] ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE la recevabilité de l'action civile portée devant la juridiction pénale – au regard des conditions d'application de l'article 2 du code de procédure pénale – et celle de l'action civile portée devant une juridiction civile ne sont pas identiques ; que devant les juridictions pénales, il est en effet exigé que le préjudice invoqué par la partie civile soit en lien direct avec les faits qualifiés de faute pénale ayant donné lieu à une décision de culpabilité ; qu'en l'espèce il était reproché à M. [N] d'avoir commis des abus de confiance par détournement des deux chèques établis par les sociétés Slymag et Lydis dans le cadre de la procédure de saisie effectuée par la SCP Fradin ; que dans son arrêt du 23 avril 2010, la cour d'appel de Besançon a considéré que l'action civile portée devant la juridiction pénale de la société Logidis et de la SCP Belat-Despart était irrecevable au motif que les sommes détournées n'appartenaient plus à la société Logidis mais à la société [N] au moment où elles ont été appréhendées et que, de ce fait, le préjudice invoqué par les parties civiles ne trouvait pas sa source directe dans les faits d'abus de confiance ; que cependant, ce détournement – c'est notamment ce qui caractérise l'infraction pénale reprochée – a nécessairement été une cause d'appauvrissement de la société [N] et une diminution des garanties de représentation des fonds qu'elle aurait dû percevoir ; que dans le cadre de la présente instance civile et au regard des prescriptions de l'article 31 du code de procédure civile, les demandeurs ont ainsi bien intérêt et qualité à agir pour solliciter l'indemnisation du préjudice, qui peut être considéré comme un dommage réfléchi dont la recevabilité est admise, qu'elles estiment avoir subi du fait de ces agissements délictuels commis par M. [N] ; que la décision rendue sur le plan de l'action civile menée au pénal n'a donc pas autorité de la chose jugée sur le plan de la recevabilité de l'action en responsabilité menée dans le cadre civil ;
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée d'un jugement correctionnel ayant déclaré irrecevable l'action civile pour défaut de préjudice direct résultant de l'infraction fait obstacle à une nouvelle demande d'indemnisation devant le juge civil lorsqu'il existe entre les deux instances une triple identité de parties, d'objet et de cause ; qu'aux termes d'un arrêt daté du 23 avril 2010, devenu irrévocable, la cour d'appel de Besançon a déclaré irrecevables les constitutions de parties civiles de la société Logidis et de la SCP Belat-Desprat, faute pour elles de justifier d'un préjudice trouvant directement sa source dans l'infraction d'abus de confiance commis par M. [N] ; que dès lors, les demandes présentées par les sociétés Logidis et Belat-Desprat devant les juridictions civiles, en ce qu'elles tendent à l'indemnisation du préjudice qu'elles prétendent avoir subi consécutivement aux faits délictueux commis par M. [N] sont strictement identiques par leur objet et par leur cause à celles soutenues devant les juridictions répressives ; qu'en écartant la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, la cour d'appel a violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ; que la cassation pourra intervenir sans renvoi.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. [N] à payer à la société Logidis la somme de 254.424,91 € avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt et D'AVOIR débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE M. [N] a été définitivement condamné pénalement pour avoir détourné deux chèques d'un million de francs et d'un million deux cent mille francs au préjudice de la société [N] ; que les saisies attributions réalisées le 10 janvier 1997 à la requête de la société [N] ont été pratiquées en vertu de la sentence arbitrale du 28 décembre 1995 rendue exécutoire par une ordonnance d'exequatur ; qu'à la suite de l'ordonnance du juge de l'exécution du 7 mars 1997 rejetant la demande de mainlevée des saisies, les tiers saisis devaient remettre les fonds à la société [N] qui aurait dû les percevoir en l'absence des détournements de chèques ; que cependant, à la suite de l'annulation de la sentence arbitrale, et de l'ordonnance de sursis à exécution des poursuites rendue le 27 mai 1997 par le premier président de la cour d'appel de Caen, la société [N] n'avait plus vocation à conserver les fonds ; que par ailleurs les sommes ayant fait l'objet des saisies attributions entre les mains des sociétés Slimag et Lydis étaient détenues par ces sociétés pour le compte de la société Logidis et non de la société Mattes et Fils ; que les pièces produites aux débats ne permettent pas d'établir que la société Mattes et Fils était la propriété de la société Logidis ; que comme l'a relevé à juste titre le premier juge, en raison de l'annulation de la sentence arbitrale par la cour d'appel de Lyon le 7 mai 1997, les saisies attributions ont été privées de fondement et font naître une créance en répétition de l'indu au profit de la société Logidis, débiteur saisi ; que même si les comptes entre les parties n'ont été déterminés que par l'arrêt du 24 janvier 2002, du fait de l'annulation de la sentence arbitrale qui constituait au soutien des saisies attributions et de l'ordonnance de sursis à exécution du 27 mai 1997, les sommes qui, en l'absence des détournements opérés par M. [N], auraient dû être perçues par la société [N] devaient être restituées par cette dernière à la société Logidis ; que dès lors, celle-ci soutient à bon droit que le préjudice dont elle se prévaut est en relation avec les agissements délictueux de M. [N] ; qu'elle est fondée à solliciter la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 254.424,91 euros correspondant à la créance qu'elle a déclarée au passif de la société [N] et qui a été admise ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le juge pénal a retenu que M. [N] a détourné à son profit personnel, dans les conditions ci-dessus rappelées, ces deux chèques ; que ces agissements doivent être considérés sur le plan civil comme doublement fautif, sur le plan des conséquences ; qu'ils ont causé du tort à la société [N] qui n'a jamais perçu les sommes correspondantes étant rappelé que le principe d'autonomie de la personnalité juridique des personnes morales exclut toute explication tendant à rendre légitime ce détournement et notamment les allégations de M. [N] selon lesquelles ces sommes auraient servi à payer des fournisseurs de la société, ce qui aurait pu intervenir après encaissement par celle-ci des fonds qui lui étaient destinés ; qu'en raison de l'annulation de la sentence arbitrale par la cour d'appel de Lyon le 7 mai 1997, les saisies attributions ont été privées de fondement et ont fait naître une créance en répétition de l'indu – tout au moins partiel au profit de la société Logidis, débiteur saisi ; qu'il convient à cet égard de relever que si ce n'est que par arrêt du 24 janvier 2002 que la cour d'appel de Lyon va déterminer le compte entre les parties, reconnaissant notamment à la société [N] une créance à l'égard de la société Logidis de 157.932 €, les saisies-attributions ont été privées de fondement et ont fait naître une créance en répétition de l'indu – tout au moins partiel – au profit du débiteur saisi, la société Logidis ; (…) à compter du 7 mai 1997 ayant annulé la sentence arbitrale qui en constituait le titre exécutoire ; que ce faisant la société Logidis doit être accueillie en ce qu'elle soutient avoir directement subi un préjudice des agissements délictueux de M. [N] ; que ce préjudice correspond aux sommes qui auraient dû être restituées par la société [N] à la société Logidis à compter de l'annulation de la sentence arbitrale par l'arrêt de la cour d'appel de Lyon du 7 mai 1997 privant ainsi les mesures d'exécution litigieuses de tout fondement ; que toutefois il convient de tenir compte des créances néanmoins ultérieures reconnues au profit de la société [N] ;
1° ALORS QUE la responsabilité civile délictuelle ne peut être engagée que s'il existe un lien de causalité direct et certain entre la faute reprochée à son auteur et le préjudice dont il lui est demandé réparation ; qu'en faisant droit aux demandes indemnitaires de la société Logidis tout en admettant qu'il s'agissait de l'indemnisation d'un préjudice découlant indirectement des faits d'abus de confiance commis par M. [N], la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
2° ALORS QU'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les agissements délictueux commis par M. [N] au préjudice de la société [N] et le préjudice invoqué par la société Logidis résultant du défaut de restitution par la société [N] des fonds saisis sur le fondement d'une sentence arbitrale par la suite annulée, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ; que la cassation pourra intervenir sans renvoi.
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