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Cour d'appel, 26 février 2008. 08/00009

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00009

Date de décision :

26 février 2008

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS Chambre P.P. Référés RG N : 08/00009 Jugement au fond, origine Tribunal de Grande Instance de SAINT-DENIS, décision attaquée en date du 13 Décembre 2007, enregistrée sous le no 07/3157 ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ No 12 DU 26 FÉVRIER 2008 NOUS, Jean-François GABIN, Premier Président de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion Vu laprocédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 08/02 ; ENTRE - Mme Colette X... épouse Y... ... Rampe de Saint-François 97400 SAINT-DENIS - Mr Alain Emilien Y... ... Rampe de Saint-François 97400 SAINT-DENIS Représentés tous deux par Me Marius Z... (avocat au barreau de DE A... DENIS) DEMANDEURS ET Mme Christiane B... Veuve FONTAINE ... 97417 LA MONTAGNE DÉFENDERESSE Non comparante ni représentée DÉBATS L'affaire a été appelée en audience publique du 19 février 2008 devant NOUS, puis après observations de la partie demanderesse, nous avons indiqué à celle-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 26 février 2008. GREFFIER LORS DES DÉBATS Mme Anne Marie C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier Avons rendu la décision suivante Vu l'assignation en référé délivrée le 1er février 2008 tendant à la main levée de l'exécution provisoire attachée à une décision du juge de l'exécution de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 décembre 2007, ayant entre autres dispositions déclaré recevable la contestation des époux Y.../FRANCES sur une saisie attribution pratiquée le 6 juillet 2007 ; SUR CE, Vu l'article 31 du décret du 31 juillet 1992 ; Attendu que la saisie pratiquée l'a été en vertu d'une décision de justice ; qu'elle ne saurait être considérée comme présentant un caractère abusif ; Attendu qu'il n'est pas justifié que la contestation ait été dénoncée à l'huissier de justice conformément aux dispositions de l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, les accusés de réception produits, à l'exception de tout autre document étant insuffisants ; Attendu, toutefois, qu'il convient de faire droit à l'offre de consignation présentée par les requérants, lesquels assumeront la charge des dépens de la présente ; PAR CES MOTIFS Statuant, publiquement par décision par défaut, en matière de référé et en dernier ressort Ordonnons la consignation du montant des sommes objet de la saisine, soit 2.277,36 euros sur un compte CARPA entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Saint-Denis. Disons qu'à défaut, l'exécution provisoire sera poursuivie. Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons les époux Y.../FRANCES aux dépens de la présente. La présente décision a été signée par Mr Jean-François GABIN, Premier Président, et Mme Anne Marie C..., adjoint administratif faisant fonction de greffier. Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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