Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Code nac : 56B
N°
N° RG 23/00498 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VUQO
Du 16 MAI 2023
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
M. [Z] [I],
Me [Y] [E],
ORDONNANCE
LE SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
prononcé par mise à disposition au greffe,
En application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire désignée par décret du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles pour statuer en matière de contestations d'honoraires et de débours relatifs à la profession d'avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
- Mme Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre
- Madame Marie-Odile DEGRELLE-CROISSANT, magistrat honoraire, exerçant des fonctions juridictionnelles
- Madame Michèle LAURET, conseiller chargée du secrétariat général
Greffier, lors des débats : Mme Hélène AVON, adjoint administratif principal assermenté faisant fonction de greffier
Greffier, lors de la mise à disposition : Mme Martine MOUSSEAU, greffier placé
ENTRE :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
DEMANDEUR
ET :
Maître [L] [V] (décédé)
né le 19 Octobre 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Tiphaine SELTENE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 112
DEFENDEUR
Vu l'appel interjeté le 2 novembre 2022 par Monsieur [Z] [I] à l'encontre d'une décision rendue par Monsieur le bâtonnier de [Localité 4] le 22 septembre 2022 qui a rejeté sa demande de remboursement de la somme de 600 €.
À l'audience de la cour,
M. [Z] [I], appelant présent en personne, a sollicité l'infirmation de la décision rendue par le bâtonnier en exposant qu'il avait saisi Me [V] dans le cadre de litige prud'homal en 2013, qu'il n'avait pas été tenu au courant de l'avancement des procédures et que par ailleurs le 18 mai 2016 l'avocat avait mis à l'encaissement un chèque d'un montant de 600 € qui ne devait être encaissé qu'après réception des sommes lui revenant.
Il précisait qu'à compter de 2007 il avait adressé à Me [L] [V] une lettre recommandée avec accusé de réception sollicitant l'indemnisation de ce chèque encaissé à tort et en contradiction avec les accords passés outre la méconnaissance qu'il avait de l'évolution de ces procédures.
Il ajoutait qu'il n'avait jamais reçu de réponse et avait continué ses envois jusqu'en 2021, rappelant les termes de la correspondante du 25 janvier 2016 : « étant précisé que votre chèque ne sera encaissé avant que vous ayez été vous-même destinataire des sommes revenant »
il exposait qu'il avait reçu finalement un courrier en 2022 lui indiquant que maître [V] était décédé et s'était tourné vers l'administrateur provisoire en mars 2022 pour récupérer les 600 €, s'étonnant avec véhémence du fait que le cabinet de l'avocat aurait classé son dossier sans l'en avertir et sans lui fournir aucune explication.
Il exposait qu'il ne savait pas que les actions se prescrivaient par cinq ans et pensait que ce courrier suffisait.
*
Maître [E], administrateur judiciaire et successeur de Me [V], présent au lieu et place de Me [L] [V], décédé, indiquait pour sa part qu'il n'était pas concerné par le dossier n'ayant repris qu'un droit de présentation de clientèle, ajoutait que Me [V] était décédé trois ans auparavant, que la prescription était de cinq ans s'agissant d'une personne privée et que son cabinet ne pouvait en aucun cas être tenu pour responsable du paiement des honoraires sollicités, M. [Z] [I] devant se retourner contre la succession de Me [V] réglée par Me [N] [S] ; il sollicitait la confirmation de la décision déférée ;
SUR CE
Considérant que des réclamations en matière d'honoraires sont soumises au bâtonnier par lettre recommandée avec avis de réception (article 175) qu'il résulte de la loi dite « Macron » que les actions présentées devant le bâtonnier se prescrivent par deux ans s'agissant des demandes présentées par les avocats et par cinq ans en ce qui concerne les personnes privées, « consommateurs » ;
Considérant en l'espèce que M. [Z] [I] indique que le chèque litigieux a été émis en 2013 (courrier à ME [E] DU 24 mai 2021) et que ce n'est que le 3 juin 2022 que M. [Z] [I] a sollicité du bâtonnier la taxation d'honoraires ;
Que M. [Z] [I] en sa qualité de consommateur avait cinq ans à compter de l'encaissement du chèque soit le 18 mai 2016 pour effectuer sa démarche auprès du bâtonnier ; que lors de sa démarche le 3 juin 2022 la prescription était atteinte et que c'est à juste titre que le bâtonnier a rejeté la demande, décision qu'il convient de confirmer purement et simplement, les dépens de la présente instance étant laissés à la charge de l'appelant qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance réputée contradictoire,
Le magistrat, délégué par le premier président,
- CONFIRME la décision déférée,
- CONDAMNE M. [I] aux entiers dépens de la présente instance,
- Dit qu'en application de l'article 17 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception,
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance,
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Martine MOUSSEAU, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK,
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