Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 12 décembre 2023. 2115839
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2115839
Date de décision :
12 décembre 2023
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal de " faire le nécessaire pour mettre au dossier " le récépissé de demande de titre de séjour de son épouse, dans le cadre de son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement déposé devant la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411 1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. D'une part, M. B ne formule aucune conclusion d'annulation dans sa requête introductive d'instance, enregistrée le 21 décembre 2021, à laquelle il n'a joint que le récépissé de titre de séjour de son épouse et la décision du 27 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, au motif que son épouse ne respectait pas la condition de permanence du séjour. D'autre part, le greffe du tribunal lui a adressé, le 21 décembre 2021, un courrier l'invitant à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. M. B n'a pas répondu à cette demande et n'a rien produit depuis l'introduction de sa requête. Par suite, la requête de M. B, qui ne demande l'annulation d'aucune décision, ne peut être que rejetée par ordonnance, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2023.
La magistrate désignée,
signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2108877
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique