Tribunal judiciaire, 10 juillet 2025. 21/06596
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
21/06596
Date de décision :
10 juillet 2025
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TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/06596
N° Portalis 352J-W-B7F-CUNFB
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Mai 2021
JUGEMENT
rendu le 10 Juillet 2025
DEMANDERESSE
La SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [J] [M], ayant son siège social [Adresse 1], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société VIATICUM, société anonyme à conseil d’administration au capital de 73.886,25 € ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 393 066 147, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date
du 21 septembre 2023.
Représentée par Maître Guillaume MARQUIS de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C922
DÉFENDERESSE
Société VACACIONES EDREAMS SL
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 2] (ESPAGNE)
Représentée par Maître Romuald COHANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A387
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06596 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNFB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine de Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Christine Boillot, Vice-Présidente
assistés de Madame Solène Breard-Mellin, Greffière lors des débats et de Monsieur Gilles Arcas, Greffier lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2025 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue le 10 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________________
La société VACACIONES EDREAMS, société de droit espagnol, exerce une activité d'agences de voyage et de comparateur en lignes des billets d'avion, par le biais de différents sites qu'elle exploite à savoir, GO VOYAGE, OPODO, LILIGO, VOYAGER MOINS CHER et TRAVELLINK. Elle fait partie du groupe EDREAMS ODIGEO, leader mondial de la réservation de voyages en ligne.
La société VIATICUM est une société anonyme à conseil d'administration immatriculée sous le SIREN 393066147 spécialisée dans le secteur des activités des agences de voyage. Elle exerce également en tant que comparateur en lignes des billets d'avion, via différents sites internet de comparaison et de réservation de vols d'avion, à savoir,
- www.bourse-des-vols.com ;
- www.bourse-des-week-ends.com ;
- www.bourse-des-voyages.com ;
- et www.voldiscount.com dont l'usage est en cause à l'occasion du présent litige.
Les relations contractuelles entre les deux sociétés remontent au 4 août 2009, date à laquelle elles ont conclu un premier accord de partenariat. Celui-ci ayant pris fin, les sociétés en ont conclu un nouveau le 1er avril 2019, dont l'objet du contrat était de permettre l'utilisation, par la SA VIATICUM, d'un moteur de recherche en marque blanche, mis à disposition par la société VACACIONES EDREAMS, en vue de la commercialisation de voyages conçus par cette dernière, en contrepartie du paiement de commissions sur les voyages vendus (article 3.2 du contrat).
Les sites internet exploités par la société VIATICUM étaient un canal de distribution des " Packs voyages" vendus par la société VACACIONES EDREAMS. En contrepartie de la vente, sur ses sites internet, des produits de la société VACACIONES EDREAMS, la société VIATICUM percevait une commission à hauteur de 6,5% du montant total des " packs " de voyages vendus pour le compte de la société VACACIONES EDREAMS. Et les deux sociétés prenaient l'une envers l'autre divers engagements quant à l'utilisation des noms de domaines logos marques (article 3 .2).
Par courrier du 24 septembre 2019, quelques mois après ce renouvellement, et après 1 ans de partenariat, la société VACACIONES EDREAMS a informé la société VIATICUM de la résiliation du contrat, avec effet au 31 mars 2020, soit six mois plus tard, dans le respect du préavis prévu à l'article 11 du contrat, avec effet au 31 mars 2020.
Compte tenu de violations répétées du contrat de partenariat, la société VIATICUM a fait délivrer à la société VACACIONES EDREAMS, le 15 juillet 2020, une sommation de payer pour un montant de 439.597,08 euros, accompagnée des factures justificatives, en application de l'article 3.2 du contrat cité ci-dessus. Cette sommation a été précédée de différents courriers adressés par email et lettres recommandées les 31 décembre 2019, 4 mars 2020 et 22 avril 2020 appuyés sur des constats d'huissiers, traduisant selon elle la violation des engagements contractuels quant à l'utilisation des noms de domaines logos marques.
Par assignation délivrée en date du 22 décembre 2020, la société VIATICUM a sollicité la condamnation en référé de la société VACACIONES EDREAMS au paiement de la somme de 131.354,82 euros à titre de provision, aux motifs d'un manquement allégué au contrat.
Le président du tribunal de commerce de Paris a toutefois décliné sa compétence du fait de l'existence de contestations sérieuses, tenant notamment au " désaccord des parties sur l'interprétation et les conditions d'exécution des accords de partenariat ".
La société VIATICUM a donc attrait au fond la société VACACIONES EDREAMS devant le tribunal judiciaire de Paris, par assignation du 4 mai 2021, sans remettre en cause la rupture du contrat intervenue, en faisant valoir que cette dernière n'a pas respecté ses engagements contractuels en enchérissant sur des mots-clefs-mots s'apparentant aux noms de domaine des sites de la société VIATICUM, à savoir le mot-clef " VOLDISCOUNT ". Elle fait valoir que ce faisant la défenderesse a ainsi manqué à ses obligations contractuelles (art. 3.2 de la convention de partenariat), et, que ces agissements lui ont permis de détourner une partie de la clientèle et de l'activité de la société VIATICUM, de sorte qu'ils sont constitutifs non seulement d'une violation de ses obligations contractuelles (article 3.2 du contrat de partenariat), mais traduisent également des actes de concurrence déloyale, le contrat prévoyant une clause pénale à ce même article en cas d'infraction.
La société VIATICUM a été placée en liquidation judiciaire le 21 septembre 2023, publié au BODAC le 8 octobre 2023, et le liquidateur est intervenu à la présente procédure, aux côtés de la demanderesse.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 9 novembre 2023, et à la demande de la demanderesse, il a été enjoint à la société OPODO VACACIONES EDREAMS, de communiquer les pièces 1 à 7, invoquées par elle, à l'appui de ses conclusions en défense, et renvoyé à la mise en état du 30 novembre 2023 pour clôture et fixation à défaut de production des pièces sollicitées. Ces pièces ont été communiquées le 29 novembre 2023.
La société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, et la société VIATICUM SA, dans leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée, le 1er mars 2024, sollicitent du tribunal, au visa des articles 1217 et 1231-1 s. du code civil, et des articles L622-1 et L641-3 du code de commerce, de la juger bien fondée en ses demandes et de
- condamner la société VACACIONES EDREAMS à verser 366.000 euros à la société VIATICUM ;
- la débouter de l'ensemble des siennes ;
- la condamner à lui verser 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société et son liquidateur font valoir que la société VACACIONES EDREAMS à n'a pas respecté ses engagements contractuels en enchérissant sur des mots-clefs s'apparentant aux noms de domaine des sites de la société VIATICUM, cette enchère ayant été réalisée sur le mot-clef " VOLDISCOUNT " en un mot - comme le constate l'huissier. Ce, pendant 366 jours.
Elle fait valoir que la défenderesse a ainsi manqué à ses obligations contractuelles, et, que ces agissements lui ont permis de détourner une partie de la clientèle et de l'activité de la société VIATICUM, de sorte qu'ils sont constitutifs non seulement d'une violation de ses obligations contractuelles (article 3.2 du contrat de partenariat), mais traduisent également des actes de concurrence déloyale.
Elle précise que le contrat prévoit une clause pénale à ce même article, en cas d'infraction aux engagements qu'il prévoit qui a vocation à s'appliquer spécifiquement t pour évaluer les sommes dues, cette peine spéciale ne ressortissant pas du plafond plus global de la clause limitative de responsabilité stipulée au contrat.
Elle argue de ce que ces violations sont répétées et de ce que les agissements de la société VACACIONES EDREAMS ont pour conséquence directe la diminution des commissions perçues par la société VIATICUM.
En réponse, la société VACACIONES EDREAMS dans ses conclusions récapitulatives transmises par RPVA le 30 juin 2024, sollicite du tribunal
À titre principal de juger irrecevables et non-fondées les demandes de la société VIATICUM et l'en débouter;
À titre subsidiaire, fixer le montant de l'indemnité conventionnelle à 1.000€ ;
À titre reconventionnel, ordonner l'inscription au passif de la société VIATICUM d'un euro symbolique ;
En tout état de cause, de la dire recevable et fondée en ses demandes et condamner la société MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VIATICUM, à lui verser 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;
La société VACACIONES EDREAMS nie toute responsabilité et tout manquement contractuel.
Elle souligne que la clause de l'article 3 .2 n'est pas claire, et prête à interprétation en sa faveur, notamment, confrontée à l'article 8 qui l'autorise à utiliser les marques de son partenaire à des fins promotionnelles, et qui peut au mieux s'interpréter comme une exception à ce texte, et, au pire, être considéré comme étant en totale contradiction avec cette clause.
Elle fait valoir que son manquement contractuel n'est pas établi par la demanderesse qui s'en prévaut, alors que sa seule obligation - au terme de ladite clause - est de ne pas enchérir de façon active, un tel enchérissement actif n'étant pas établi au moyen des constats produits l'occurrence.
Elle souligne les incohérences de constats d'huissiers produits, qui n'établissent pas qu'elle aurait enchéri sur le mot clé VOLDISCOUNT. Elle souligne que la recherche par algorithme conduit à rapprocher des termes pour définir le résultat.
Elle avance que le préjudice n'est pas davantage établi, de sorte que la demanderesse ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, et ne pourra qu'être débouté de sa demande, alors que, pendant plus d'un an, elle est restée passive face à un manquement qu'elle invoque désormais.
Elle invoque que la clause pénale mérite, en toute hypothèse, d'être révisée à la baisse en l'absence de préjudice avéré. Elle soutient que la société demanderesse a gonflé artificiellement le montant de l'indemnité compensatrice qui est dès lors déconnecté du préjudice effectivement subi en tardant à dénoncer devant le juge les prétendus manquements et en continuant d'amonceler les constats.
Elle argue que les difficultés financières alléguée par la requérante sont à rattacher à un autre évènement à savoir une décision de l'IATA.
Elle invoque à titre reconventionnel, la responsabilité délictuelle de la demanderesse, pour avoir mis sur le marché, à destination de ses clients, une offre premium copiant le contenu de son offre à elle, similarité constatée par un constat d'huissier, avec des conditions générales strictement identiques, ce qui traduit une forme de parasitisme. Elle souligne qu'elle n'entend cependant former aucune demande indemnitaire contre la demanderesse compte tenu de sa liquidation judiciaire, autre que symbolique
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux conclusions susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de relever que la résiliation par la société VACACIONES EDREAMS du contrat de partenariat, conclu entre les parties du 1er avril 2019, par courrier du 24 septembre 2019, adressé quelques mois après le renouvellement de ce partenariat, avec effet au 31 mars 2020, n'est pas contestée. La demanderesse, sans contester cette rupture, invoque en revanche, le non-respect des termes du contrat pendant sa durée d'exécution, inexécution sanctionnée par une clause pénale de 1.000 € par jour de manquement envisagée au contrat (art. 3.2 du contrat de partenariat), et la responsabilité contractuelle de la société VACACIONES EDREAMS pour toute la période d'exécution du contrat, pour non-respect par cette dernière de ses engagements contractuels tels que stipulés à l'article 3.2.
Le contrat de partenariat conclu entre les parties le 1er avril 2019 stipule (article 3.2, $) que la société VACACIONES EDREAMS s'est engagée vis-à-vis de son cocontractant, aux termes de l'article 3.2 à :
" - fournir le Moteur Marque Blanche au Partenaire conformément aux stipulations du Contrat ;
- verser au partenaire la Commission conformément aux dispositions de l'article 5 ;
- traiter les Réservations (traitement, logistique et relation clientèle) ;
- ne pas enchérir sous quelque forme que ce soit (" negative exact match ", " negative broad match " ou " negative phrase match ") dans les moteurs de recherche (Google, Bing, etc.) au moyen de mot clef susceptible de s'apparenter aux noms, noms de domaines ou marques appartenant au Partenaire incluant notamment le portefeuille des marques du Partenaire, des sociétés Viaticum, Luteciel, les marques Bourses des Vols, Bourse des Voyages, Bourse des weekends, autres déclinaisons Bourse de, Voldiscount et toute marque que le partenaire communiquera.
Vacaciones Edreams s'engage à dédommager le Partenaire à hauteur de mille (1000) € par jour de manquement constaté à cette disposition contractuelle ".
L'article 8 du même contrat prévoit en son paragraphe 4 que : " Le Partenaire autorise Vacaciones Edreams à utiliser les marques, enseignes, dénomination sociale, nom de domaine et logos du Partenaire dans le seul but de réaliser les liens re-routant les internautes sur le Moteur Marque Blanche et/ou d'assurer de façon générale la promotion du site de Vacaciones Edreams ".
Le contrat de partenariat conclu entre les parties stipule une clause limitative de réparation ( article 12) " En tout état de cause, le montant de la responsabilité financière de Vacaciones Edreams, établie par une décision de justice devenue définitive, est limité au montant total des commissions versées au Partenaire par Vacaciones Edreams au cours de l'année contractuelle précédant le fait générateur entraînant la responsabilité de Vacaciones Edreams. "
Sur ce
Aux termes des article 1188, 1189 alinéa 1 et 1190 du code civil (Pièce n°9) le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Toutes les clauses d'un contrat s'interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l'acte tout entier.
Dans le doute, le contrat de gré à gré s'interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d'adhésion contre celui qui l'a proposé.
Les articles 1217 1231-1 et 1231-5 du code civil prévoient que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06596 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNFB
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Il est de principe que retenir la responsabilité contractuelle d'une partie à une convention nécessite de caractériser un manquement aux obligations contractuelles, un préjudice et un lien de causalité entre le manquement et ledit préjudice, et la charge d'une telle preuve incombe au demandeur à l'action.
En l'espèce, les termes des engagements contenus à l'article 3.2 sanctionnés par une clause pénale particulièrement prohibitive qui justifie une demande indemnitaire substantielle, de 366.000 €, de la société requérante, ne sont pas définis de manière claire, puisque sont mêlés des termes de français et d'anglais (" negative exact match ", " negative broad match " ou " negative phrase match "), les termes anglais n'étant pas définis, et que la notion " enchérir " centrale dans la définition des engagements pris par la société VACACIONES EDREAMS, , tant dans son versant actif que passif. Ce alors que la définition du" enchérir " ne correspond visiblement pas à son sens commun tel que défini au dictionnaire Robert, et alors que ce terme n'est pas davantage précisé à ladite convention, les parties lui donnant des sens différents.
Le terme " enchérir " dans son sens commun renvoie à mettre une enchère, à enchérir sur quelqu'un, soit faire une enchère plus élevée que lui. Au figuré, et dans un sens littéraire il renvoie à aller au-delà de ce qu'un autre a dit, fait. Cette définition à partir du sens commun ne permet en rien de préciser les obligations tant passives qu'actives assumées par la société VACACIONES EDREAMS, au sens de l'article 3.2 de la convention précitée.
Or ce contrat de partenariat est incontestablement un contrat de gré à gré, au sens de l'article 1190 du code civil.
Il en résulte que la clause de l'article 3 .2 précitée n'est pas claire, et prête à interprétation en faveur de la défenderesse, débitrice des obligations visées, ce contrat étant assurément un contrat de gré à gré, au sens de l'article 1190 susvisé.
Cette clause doit en effet être confrontées aux autres clauses du contrat, en application des articles 1188 et 1189 précités du code civil, notamment, à l'article 8 qui autorise par la société VACACIONES EDREAMS à utiliser les marques enseigne et dénominations sociales, logos, enseignes et nom de domaine, de son partenaire contractuel, à des fins promotionnelles, ou pour réaliser des liens reroutant, et qui peut, au mieux, s'interpréter comme une exception à l'article 3.2, et voire comme une contradiction avec l'interprétation à laquelle se livre la demanderesse.
Décision du 10 Juillet 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06596 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUNFB
Il en résulte que les constats d'huissier produits par la demanderesse ne sont pas propres à traduire un manquement de la société VACACIONES EDREAMS à un engagement explicite qu'elle aurait librement assumé, alors qu'une obligation de ne pas faire doit être précisément circonscrite par la convention qui la prévoit.
Ce, alors que la demanderesse et la défenderesse se livrent à une lecture diamétralement opposée de la clause, la demanderesse soutenant que ladite clause met à la charge du demandeur une obligation active et passive - consistant en une obligation de ne pas faire -, alors que la défenderesse soutient que sa seule obligation, au terme de ladite clause, est de ne pas enchérir de façon active, ce qui n'a pas été le cas ici, les constats produits n'étant pas propres à traduire un enchérissement actif sur le terme litigieux " VOLDISCOUNT ".
Ce d'autant que la recherche par algorithme, comme le démontre la défenderesse en s'appuyant sur diverses pièces produites, conduit à rapprocher des termes pour définir le résultat, le terme de vol étant nécessairement un terme commun s'agissant d'un comparateur de vol et de billets d'avions.
Contrairement à ce qu'invoque la demanderesse il n'est pas établi, au regard des termes de la clause précitée, précédemment rappelés, qu'aux termes du contrat de partenariat conclu entre les parties, la société VACACIONES EDREAMS se soit engagée à ce que la recherche sur les moteurs de recherche sur internet tels que google qwant, des mots-clefs correspondant aux noms de domaine exploités par VIATICUM ne conduise pas vers les sites internet exploités par la défenderesse.
Comme l'admet la demanderesse elle-même, les enchères de mot-clef de manière positive sont réalisées par l'achat d'un mot-clef. Et il n'est pas établi, au moyen des constats d'huissier produits aux débats, que la société VACACIONES EDREAMS ait acheté le mot-clef " VOLDISCOUNT " sur un moteur de recherche. Or, au terme d'une interprétation stricte de la disposition en cause qui s'impose en l'occurrence, la société VACACIONES EDREAMS s'est uniquement interdit d'acheter le mot-clef " VOLDISCOUNT ".
Et si, pour l'ensemble des constats de commissaire de justice, c'est bien le mot-clef " VOLDISCOUNT" en un seul mot qui a été renseigné et qui fait ressortir les liens vers les sites internet de VACACIONES EDREAMS, contrairement à ce qu'avance la défenderesse, le manquement aux obligations contractuelles n'est, pour autant, pas établi par le demandeur, alors que cette charge lui incombe en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Il n'est pas davantage établi par la demanderesse, qui invoque la responsabilité contractuelle, que ces agissements lui ont permis de détourner une partie de la clientèle et de l'activité de la société VIATICUM, de sorte qu'ils seraient constitutifs non seulement d'une violation de ses obligations contractuelles (article 3.2 du contrat de partenariat), mais traduiraient également des actes de concurrence déloyale. Ce, alors que la clause pénale dispense certes celui qui l'invoque d'établir un préjudice.
Cependant, la modération de la clause pénale est spécialement invoquée par la défenderesse au soutien de ses prétentions, puisqu'elle vise à ses conclusions l'article 1231-5 du code civil, et cette modération implique alors pour le tribunal de se référer plancher à ce seuil du préjudice
Aucune violation de l'article 3.2 et des obligations mise à la charge de la défenderesse n'étant établie, la demanderesse sera déboutée de ses demandes, faute de rapporter les preuves nécessaires au soutien de ses prétentions, de sorte que la clause pénale n'a pas vocation à jouer.
Or, la fixation d'une clause pénale a précisément pour objet d'évaluer forfaitairement, et d'un commun accord, de façon dissuasive, les sommes dues par le débiteur de l'obligation contractuelle, en cas d'inexécution de celle-ci. Elle ne peut donc jouer qu'en présence d'une violation avérée des termes du contrat, dont la preuve n'est pas rapportée au cas d'espèce.
La demanderesse sera déboutée de ses demandes sans qu'il soit besoin d'examiner si la clause limitative de responsabilité du contrat (article 12) ne vient pas limiter le montant de l'indemnité due au titre de la clause pénale.
Sur la demande reconventionnelle de la société VACACIONES EDREAMS et son action indemnitaire à l'encontre de la société demanderesse
S'agissant de la demande reconventionnelle de la société défenderesse tirée de ce que la requérante aurait plagié les conditions générales de vente de son offre d'abonnement et commis un abus de droit en engageant la présente procédure, la demanderesse argue de ce qu'il n'a pas été procédé à une déclaration de cette créance, en violation des articles L622-1 et L641-3 du code de commerce de sorte que la demande ne pourra qu'être rejetée.
Aux termes des article L.622-21 et L.622-22 du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit, d'une part, les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution du contrat pour défaut de paiement de sommes d'argent et, d'autre part, toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles.
Les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l'instance, informe le créancier poursuivant de l'ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci.
Et lorsqu'une instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure de vérification du passif.
Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être opposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office (Com. 8 janvier 2002, n°98-17.373 - Civ. 3e, 24 juin 2021, n° 20-15.886).
Le caractère antérieur de la créance est déterminé par la date du fait générateur de ladite créance.
Si le caractère antérieur de la créance n'est pas contesté ici, et si, au terme de l'article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la cause, le demandeur ne peut se prévaloir d'une fin de non-recevoir qu'il n'aurait pas préalablement invoquées devant le juge de la mise en état par conclusions séparées d'incident, ce qui n'est pas le cas en l'occurrence, il ressort des éléments produits au débats que la défenderesse n'établit pas avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation, ni s'être soumise à la procédure de vérification du passif, de sorte qu'en vertu de la fin de non-recevoir que le tribunal est en mesure de relever d'office puisque les parties ont été mises en mesure d'en débattre, elle est irrecevable en sa demande d'ordonner l'inscription au passif de la société VIATICUM d'un euro symbolique compte tenu de ce que cette dernière se serait livrée à des agissements, en raison de la similarité de son offre avec celle proposée par la société VACACIONES E DREAMS qui traduirait un parasitisme. En effet la défenderesse ne rapporte pas la preuve qu'elle aurait déclaré cette créance au juge commissaire. Cette demande, en ce qu'elle est irrecevable, et sera, elle aussi, par voie de conséquence, rejetée. (cela me semble plus devoir faire l'objet d'une irrecevabilité que d'un rejet au fond, puisque l'irrecevabilité peut être prononcer en tout état de cause selon la chambre commerciale de la cour de cassation)
Sur les demandes accessoires
Chaque partie succombant en une partie de ses prétentions supportera ses dépens. En l'occurrence, il n'y a pas lieu, dès lors, à application de l'article 700 du code de procédure civile, les parties étant respectivement déboutées de leurs demandes de ce chef.
Au vu de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'assortir la présente décision du bénéfice de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE IRRECEVABLE la société VACACIONES EDREAMS en sa demande reconventionnelle, faute de justifier avoir déclaré sa créance à la procédure collective ouverte contre la société VIATICUM;
DEBOUTE la société VIATICUM de l'ensemble de ses demandes ;
DIT N'Y AVOIR LIEU à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de chacune des parties ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 6] le 10 Juillet 2025.
Le Greffier Le Président
Gilles Arcas Antoine de Maupeou
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