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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01116

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01116

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 22/01116 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IMKQ CO TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON 10 décembre 2021 RG :2018010565 [U] C/ Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC ORSE Copie exécutoire délivrée le 20/12/2024 à : Me Catherine JAOUEN Me Lionel FOUQUET COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 4ème chambre commerciale ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2024 Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce d'AVIGNON en date du 10 Décembre 2021, N°2018010565 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Christine CODOL, Présidente de Chambre Claire OUGIER, Conseillère Agnès VAREILLES, Conseillère GREFFIER : Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 09 Décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 20 Décembre 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : M. [S] [U] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 12] [Adresse 10] [Localité 1] Représenté par Me Catherine JAOUEN de la SELARL JAOUEN SEVIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON INTIMÉE : Société CAISSE D'EPARGNE CEPAC Banque coopérative régie par les art. L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier - SA à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 1.100.000.000 euros - Siège social : [Adresse 15] - [Localité 3] - 3241 775 559 404 RCS Marseille - Intermédiaire en assurance, immatriculé à l'ORIAS sous le numéro 07 006 180 - Titulaire de la carte professionnelle 'transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs' n° CPI [Numéro identifiant 4] délivrée par la CCI de [Localité 11]-Provence, garantie par la CEGC - [Adresse 6] - [Localité 9], venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE LA VALLEE DU RHONE EN VAUCLUSE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ; [Adresse 16] [Localité 5] Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS Société FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Localité 13] [Adresse 8], et représenté par son recouvreur la société MCS ET ASSOCIES, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 334 537 206, ayant son siège social à [Localité 14] - [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège Venant aux droits de la CAISSE D'EPARGNE CEPAC, société anonyme à directoire et conseil d'orientation et de surveillance, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 775 559 404, dont le siège social est à [Localité 3] [Adresse 15], En vertu d'un bordereau de cession de créances en date du 1er août 2023 conforme aux dispositions du Code Monétaire et Financier Intervenant volontaire [Adresse 8] [Localité 13] Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2024 ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 20 Décembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ Vu l'appel interjeté le 24 mars 2022 par Monsieur [S] [U] à l'encontre du jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal de commerce d'Avignon dans l'instance n° RG 2018010565 ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 24 juin 2022 par l'appelant, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 février 2024 par le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ; Vu l'ordonnance de clôture de la procédure du 22 août 2023 à effet différé au 14 mars 2024 ; Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 6 septembre 2024 ; Vu les conclusions et le décompte transmis par la voie électronique le 25 novembre 2024 par le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, intimée, en exécution de l'arrêt du 6 septembre 2024 ; *** Le 21 janvier 2014, la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, dite Cepac, a consenti à la SARL Le Palais un prêt d'un montant de 50.000 euros destiné au financement de travaux dans ses locaux. Monsieur [S] [U], gérant de cette société, s'est porté par acte distinct du même jour, caution solidaire de cet engagement, à concurrence de 32.500 euros et pour une durée de 138 mois. Par courriers recommandés du 16 mars 2018, la Cepac a prononcé la déchéance du terme de ce contrat en l'état des échéances restées impayées à compter du 5 aout 2017 et mis en demeure l'emprunteur et la caution de s'acquitter des sommes restant dues, à hauteur de 14.811,56 euros au titre de son engagement pour la seconde. Par exploit du 25 juillet 2018, la Cepac a assigné la SARL Le Palais et Monsieur [U] en paiement devant le tribunal de commerce d'Avignon. Le 5 septembre 2018, la société Le Palais a été placée en redressement judiciaire et la Cepac a déclaré sa créance au titre de ce prêt auprès du mandataire judiciaire. Le mandataire judiciaire désigné au redressement judiciaire de la société Le Palais ayant été appelé en la cause, le tribunal de commerce d'Avignon a, par jugement du 4 octobre 2019, fixé la créance de la Cepac au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société Le Palais à la somme de 30.270,43 euros, à titre chirographaire, outre intérêts au taux contractuel de 4,10% à compter du 11 juillet 2018, et sursis à statuer en ce qui concerne les demandes formées par la Cepac à l'encontre de la caution, dans l'attente d'un jugement arrêtant un plan de redressement ou la liquidation judiciaire de la société Le Palais. La procédure collective ouverte à l'égard de la société Le Palais a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 juillet 2020. Par jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Avignon « Condamne Monsieur [S] [U], pris en qualité de caution personnelle et solidaire, à payer à la Caisse d'épargne Provence Alpes Corse, dans la limite de son engagement de caution de 32.500 euros, la somme de 30.270,43 euros, outre les intérêts au taux contractuel de 4,10 % à compter du 11 juillet 2018 et jusqu'à parfait paiement, Condamne Monsieur [S] [U] à payer à Caisse d'épargne Provence Alpes Corse la somme de 1.000 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur [S] [U] aux dépens (') ». Monsieur [U] [S] a interjeté appel de ce jugement aux fins de le voir réformer sur les condamnations prononcées à son encontre. *** Dans ses dernières conclusions, Monsieur [U], appelant, demandait à la cour, au visa des articles L332-1, L341-4 et L343-4 et suivants du code de la consommation, des articles 1147, 2034 et 2293 et suivants du code civil, et des articles L622-28 et suivants du code de commerce, d' « infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Avignon, débouter la Caisse d'épargne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire et juger l'acte de caution signé par Monsieur [S] [U] disproportionné au jour où elle est appelée son patrimoine ne lui permettant pas d'y faire face, condamner la banque Caisse d'épargne au paiement d'une somme de 30.500 euros à titre de dommages intérêts, Subsidiairement, prononcer la déchéance des intérêts en raison de l'inobservation par la banque de ses obligations d'information vis-à-vis de la caution, Dans tous les cas, dire et juger que les sommes éventuellement mises à la charge des cautions seront solidairement acquittées, de sorte que le paiement de l'une des parties permette à l'autre de se retourner contre celle qui n'aura rien réglé, dire et juger que Monsieur [S] [U] pourra s'acquitter des sommes mises à sa charge en 24 mois, condamner la Caisse d'épargne au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ». Dans ses dernières conclusions, le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne Cepac, intimée, en vertu d'une cession de créances, demandait à la cour de « faire application des dispositions des articles 1101, 1103 et 2288 du code civil, juger (qu'il) est recevable en son intervention volontaire, confirmer la décision entreprise, sauf à allouer le bénéfice des condamnations au Fonds commun de titrisation Cedrus ('), venant aux droits de la Caisse d'épargne Cepac, débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions, condamner Monsieur [S] [U] au paiement de la somme de 2000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [S] [U] aux entiers dépens ». *** Par arrêt du 6 septembre 2024, la cour d'appel de Nîmes a en dernier ressort, reçu le Fonds commun de titrisation Cedrus en son intervention volontaire, venant aux droits de la caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour, et statuant à nouveau, dit que le cautionnement consenti le 21 janvier 2014 par Monsieur [S] [U] au bénéfice de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse n'était pas manifestement disproportionné à ses revenus et patrimoine au jour où il a été consenti et que le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de celle-ci est donc en droit de s'en prévaloir, dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse n'a pas manqué à son obligation de mise en garde de la caution à l'égard de Monsieur [S] [U], dit que la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse a manqué à son obligation d'information annuelle de la caution et qu'elle est en conséquence déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 31 mars 2015 à l'égard de la caution, le Fonds commun de titrisation Cedrus venant dans ses droits l'étant donc également, débouté Monsieur [S] [U] de sa demande de délais de paiement, et avant dire droit, ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture, invité le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse à produire un décompte des sommes restant dues au titre du prêt consenti le 21 janvier 2014 et cautionné par Monsieur [U], arrêté à la date du 31 mars 2015, invité les parties à présenter toutes observations utiles sur ce décompte, renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du lundi 09 décembre 2024 à 09h00, réservé l'examen des dépens et frais irrépétibles. Par conclusions transmises le 25 novembre 2024 auxquelles est joint le décompte demandé par la cour, le Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, demande à la cour, « faisant application des dispositions des articles 1101, 1103, 2288 et 1153 et suivants du code civil, (de) condamner Monsieur [U] à (lui) payer la somme de 24.502,96 euros avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 13/10/2017, débouter l'appelant de ses demandes, fins et conclusions, (le) condamner au paiement de la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, (le) condamner aux entiers dépens ». *** Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à l'arrêt du 6 septembre 2024 et aux conclusions visées supra. DISCUSSION Il doit être rappelé que le Fonds commun de titrisation Cedrus, venant dans les droits de la CEPAC, ne peut prétendre qu'à l'application du taux d'intérêt légal sur les sommes restant dues à compter de la mise en demeure délivrée à la caution le 13 octobre 2017 (pièce 4 de l'intimée). Au regard du décompte communiqué à la demande de la cour le 25 novembre 2024, et en l'absence de toute objection de Monsieur [U] à ce décompte, il peut être fait droit à la demande en paiement de ce fonds à hauteur de la somme de 24.502,96 euros. Les intérêts courent au taux légal sur cette somme à compter du 13 octobre 2017. En revanche, la demande de capitalisation qui n'était pas formulée dans le dispositif des conclusions transmises avant clôture par le Fonds, ne peut qu'être rejetée dès lors que l'ordonnance de clôture n'a pas été révoquée et que seules les observations sur le décompte ont été autorisées par la cour. Sur les frais de l'instance : Monsieur [U], qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l'instance d'appel. L'équité ne commande pas d'allouer une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Condamne Monsieur [S] [U] à payer au Fonds commun de titrisation Cedrus venant aux droits de la Caisse d'épargne et de prévoyance Provence Alpes Corse, la somme de 24.502,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2017 ; Dit n'y avoir lieu à indemnisation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de toutes autres demandes ; Dit que Monsieur [S] [U] supportera les dépens de première instance et d'appel. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE ,

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