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Cour de cassation, 26 juillet 1993. 93-82.390

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-82.390

Date de décision :

26 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six juillet mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SCHEMBRI Rosario, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, en date du 29 avril 1993, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement allemand, a émis un avis favorable ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927 et de l'article 12 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation émet un avis favorable à l'extradition de Rosario Schembri demandé par le gouvernement allemand, sur le fondement d'un mandat d'arrêt décerné le 27 janvier 1993 par le parquet du tribunal d'instance de Mannheim et d'un mandat d'arrêt international du 3 février 1993 délivré par le tribunal d'instance de Mannheim ; "alors, d'une part, que les mandats d'arrêt doivent être produits en original ou en expédition authentique ; que les mandats d'arrêt susvisés ne satisfont pas à ces exigences ; "alors, au surplus, que le mandat d'arrêt du 27 janvier 1993 concernait originairement deux personnes et que le demandeur faisait valoir que la traduction produite ne correspond pas au document d'origine ; que l'arrêt attaqué, qui ne s'explique pas sur ces conclusions, ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ; Attendu, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que, contrairement à ce qui est allégué, la chambre d'accusation a répondu à l'argumentation du mémoire déposé par Schembri, touchant à la qualité et à la fidélité de la traduction des pièces produites ; que, d'autre part, il n'apparaît d'aucune mention dudit arrêt, ni de celles du mémoire susvisé, que le demandeur ait critiqué devant les juges du fond la forme de production des mandats ; qu'il ne saurait le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'il s'ensuit que le moyen, qui manque pour partie en fait et qui est, pour une autre part, irrecevable comme nouveau, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 11, 12, 13 et 14 de la loi du 10 mars 1927, article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation émet un avis favorable à l'extradition de Rosario Schembri demandée par le Gouvernement allemand ; "alors qu'il n'apparaît pas que l'intéressé ait comparu devant la chambre d'accusation dans le délai maximum de 8 jours à compter de la notification des pièces produites à l'appui de la demande et notamment des titres en vertu desquels l'arrestation a eu lieu" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la loi du 10 mars 1927 et des articles 12 et 13 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, article 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que, par l'arrêt attaqué, la chambre d'accusation émet un avis favorable à l'extradition de Rosario Schembri demandée par le Gouvernement allemand ; "alors que le gouvernement allemand requérant doit produire à l'appui de la requête la copie des textes de loi applicable au fait incriminé ; qu'en l'espèce, le demandeur soutenait que cette exigence n'était pas satisfaite ; que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que les textes du Code pénal allemand applicables aux faits incriminés sont "à la connaissance de la chambre d'accusation" ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué ne satisfait pas en la forme aux exigences de son existence légale" ; Les moyens étant réunis ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Schembri, ressortissant italien, recherché par les autorités judiciaires allemandes pour homicide volontaire, a été arrêté et placé sous écrou extraditionnel le 29 janvier 1993, sur le fondement d'un mandat d'arrêt international décerné le 27 janvier 1993 par le tribunal de Mannheim ; Que les pièces de justice relatives à la procédure sont parvenues le 26 février 1993 au ministère des affaires étrangères, dans le délai prévu à l'article 16.4 de la Convention européenne d'extradition ; Que le procureur général a notifié à l'intéressé, le 15 avril 1993, les titres en vertu desquels son arrestation avait eu lieu ainsi que les pièces produites à l'appui de la demande d'extradition présentée par l'Etat requérant et notamment un mandat d'arrêt, en original et daté du 3 février 1993, comportant la reproduction de l'article 211 du Code pénal allemand applicable aux faits incriminés, prévoyant une peine supérieure à 2 ans d'emprisonnement ; Que c'est dans ces conditions qu'il a été présenté à la chambre d'accusation le 29 avril 1993 ; Attendu qu'en cet état, et dès lors que le délai prévu à l'article 14 de la loi du 10 mars 1927 pour la comparution de la personne placée sous écrou extraditionnel n'est pas prescrit à peine de nullité, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la procédure a été régulièrement suivie et que l'arrêt satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ; Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre d'accusation compétente et régulièrement composée ; REJETTE le pourvoi ;

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