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Cour de cassation, 13 janvier 1998. 97-80.608

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.608

Date de décision :

13 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, du 7 janvier 1997, qui a rejeté sa requête en confusion de peines présentée le 8 avril 1996 ; Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, a été transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ; Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Sur le moyen unique de cassation proposé pour le demandeur, pris de la violation des articles 132-4 du nouveau Code pénal, 5 du Code pénal ancien, 5 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en confusion de peines présentée par le demandeur ; "aux motifs que, certes la confusion est juridiquement possible ; que, toutefois, l'examen du casier judiciaire du requérant fait apparaître que depuis janvier 1980, il a fait délibérément choix de la voie de la délinquance ; qu'au surplus les faits sanctionnés par la seconde condamnation ont été commis, au moins partiellement, pendant la période d'évasion sanctionnée par celle du 27 août 1992 ; que dans ce contexte, le requérant ne saurait faire l'objet d'une mesure de bienveillance ; "alors que, d'une part, en statuant ainsi, en termes généraux, sans aucun visa des prescriptions légales applicables en la matière, et restreignant par voie de conséquence la latitude accordée aux juges pour ordonner la confusion des peines, la cour d'appel a laissé subsister une incertitude quant au fondement du rejet de la requête et a entaché sa décision d'un manque de base légale ; "alors que, d'autre part, subsidiairement, l'article 132-4 du nouveau Code pénal, qui étend l'éventail des choix offerts à la juridiction saisie, permet désormais aux juges d'ordonner, au lieu de se limiter à la seule option entre le rejet total et l'acceptation pure et simple, la confusion partielle des peines en présence ; qu'en se bornant à rejeter la requête en confusion de peines présentée par le demandeur, sans même rechercher si la confusion partielle n'était pas au moins possible, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Philippe X... a demandé la confusion des peines prononcées : - le 27 août 1992 par le tribunal correctionnel de Nîmes à 3 mois d'emprisonnement du chef d'évasion commise le 8 mars 1991 ; - le 12 octobre 1993 par la cour d'appel de Nîmes à 6 ans d'emprisonnement des chefs de vols, escroquerie, tentatives d'escroquerie, faits commis courant 1991 et 1992 jusqu'au 6 février 1992 ; Attendu que la cour d'appel a rejeté cette requête par les motifs reproduits au moyen ; Attendu qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges, qui n'ont fait qu'user d'un pouvoir dont ils ne doivent aucun compte, ont justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Pinsseau conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Simon, Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-01-13 | Jurisprudence Berlioz