Texte intégral
N° RG 23/04043 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQWO
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 DECEMBRE 2023
Nous, Laurent MANHES, Conseiller à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GEFFROY, Greffier ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet du Loiret tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 07 novembre 2023 à l'égard de M. [C] [G]
né le 15 Avril 1989 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 07 Décembre 2023 à 12 heures 05 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de M. [C] [G] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 07 décembre 2023 à 12 heures 00 jusqu'au 06 janvier 2024 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par M. [C] [G], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 08 décembre 2023 à 10 heures 56 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de[Localité 3],
- à l'intéressé,
- au Préfet du Loiret,
- à Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
- à M. [K] [E] interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [C] [G];
Vu l'avis au ministère public;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [K] [E] interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Loiret et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [C] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Mme Hélène VEYRIERES, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public tendant à la confirmation de la décision attaquée ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
[C] [G] a été placé en rétention administrative le 7 novembre 2023 suite à une mesure de garde à vue. Cette rétention a été prolongée le 9 novembre 2023, avec confirmation par arrêt d'appel du 10 novembre 2023.
La préfecture du Loiret a formé une demande de prolongation de la rétention administrative et, par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des Libertés et de la Détention de Rouen a autorisé cette prolongation pour une durée de 30 jours à compter du même jour jusqu'au 6 janvier 2024 à 12 heures.
C'est la décision attaquée.
A l'audience, il déclare l'identité de [C] [G] né le 15 mars 1999 à [Localité 1] (Tunisie), affirme travailler au noir dans les secteurs du bâtiment et de la maçonnerie, et résider à [Adresse 4] sans plus de précision. Il explique les variationsde ses déclarations par sa crainte de retourner en Tunisie. Pour autant, il affirme que, s'il le doit, il quittera la France par ses propres moyens.
Son conseil expose que son client rencontre des difficultés au CRA, lié au climat de violences qui y règne. Elle soulève le moyen l'absence de diligence de l'administration conformément à l'article L 742-4 du CESEDA.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par M. [C] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Dans sa requête en prolongation, l'autorité préfectorale rappelle et justifie qu'elle a saisi le 8 novembre 2023 les autorités consulaires tunisiennes en vue d'obtenir la reconnaissance de l'intéressé. Le même jour, elle a saisi les autorités algériennes puisque M. [G] a déclaré d'autres identités ([N] [X] et [C] [P]). De même, l'intéressé s'étant lui-même initialement déclaré de nationalité marocaine sous l'identité de [C] [D], les autorités marocaines ont également été saisies.
L'ordonnance attaquée relève à ce titre que, dépourvu de toute pièce d'identité ou de transport, l'appelant cherche manifestement à dissimuler son identité, au point que l'identité utilisée dans le cadre de la présente procédure n'est pas garantie. De même, des procédures de reconnaissance sont en cours auprès des consulats concernés, permettant de considérer qu'il existe toujours une perspective d'éloignement, justifiant la seconde prolongation sollicitée.
C'est donc par des motifs pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a autorisé la seconde prolongation de la rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours à compter du 7 décembre 2023 à 12 heures.
La décision entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par M. [C] [G] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 7 Décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 08 Décembre 2023 à 15 heures 30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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