Cour administrative d'appel de Versailles, 22 novembre 2022. 20VE01184
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro de pourvoi :
20VE01184
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.
Par un jugement n° 2000186 du 16 mars 2020, la magistrate désignée du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2020, M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Aux termes de l'article R. 811-7 du code précité : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ".
2. Lorsque l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle n'a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles du 14 juin 2021, qui a désigné comme avocate, Me Persa. La mise en demeure de produire dans un délai d'un mois, qui lui a été adressée le 25 août 2022, dont elle a accusé réception le jour-même, est restée sans réponse. Par ailleurs, un courrier recommandé avec demande d'avis de réception, informant de la défaillance de l'avocate désignée, a été présenté le 5 octobre 2022 à l'adresse indiquée par M. A, puis a été retourné à la Cour avec la mention " pli avisé et non réclamé ". A la date de la présente ordonnance, M. A n'a pas régularisé sa requête en recourant au ministère d'un avocat. Par suite, sa requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Versailles, le 22 novembre 2022.
Le premier vice-président de la Cour,
président de la 2ème chambre,
B. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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