Cour d'appel, 07 juin 2012. 12/01130
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01130
Date de décision :
7 juin 2012
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 07 Juin 2012
(n° 8 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01130
Sur recours en révision d'un arrêt rendu le 17 Novembre 2011 par la chambre 11 du pôle 6 de la Cour d'Appel de PARIS RG n° 10/10195
DEMANDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION
Mademoiselle [T] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne
DÉFENDERESSE AU RECOURS EN RÉVISION
ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC DITE A3M VENANT AUX DROITS DE L'ASSOCIATION DE GESTION DE GROUPE MEDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Catherine BOINEAU, avocat au barreau de PARIS, toque : P0028 substitué par Me Constance AMEDEGANTO, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Avril 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président
Madame Evelyne GIL, Conseillère
Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats
MINISTÈRE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au ministère public, qui a fait connaître son avis par des observations écrites communiquées aux parties.
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Flora CAIA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA COUR
Par contrat écrit à durée déterminée de 6 mois en date du 3 novembre 2005, Mademoiselle [T] [L] a été engagée par la société QUATREM en qualité d'assistante études ressources humaines. A l'issue, ce contrat a été prolongé d'une année. Il s'est achevé le 30 avril 2007.
Le 3 mai 2007, Mademoiselle [T] [L] a été embauchée par contrat écrit à durée déterminée par l'association de gestion du groupe Médéric, devenue l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC, en qualité de "chargée de relations RH", statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle fixée à la somme de 2 442 €.
Le 21 juin 2007, l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC a convoqué Mademoiselle [T] [L] pour le 2 juillet 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Cette mesure a été prononcée par lettre du 6 juillet 2007 pour faute grave se fondant sur les griefs suivants : dégradation de l'activité, non respect réitéré des consignes données, insubordination.
Le 3 août 2007, Mademoiselle [T] [L] a saisi le conseil de prud'hommes de PARIS lequel, par jugement prononcé le 19 novembre 2007, a requalifié le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse non constitutive de faute grave et a condamné l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC à payer à Mademoiselle [T] [L] les sommes suivantes :
- 1 302,40 € au titre du salaire des jours de mise à pied conservatoire,
- 7 326 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
- 2 442 € à titre d'indemnité de requalification,
- 450 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel limité régulièrement interjeté par Mademoiselle [T] [L] à l'encontre de cette décision, la cour a rendu le 17 novembre 2011 un arrêt confirmant le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d'appel, déclarant irrecevables les demandes de Mademoiselle [T] [L] sur les points jugés définitivement en première instance, déboutant Mademoiselle [T] [L] de ses demandes formées directement devant la cour, déboutant l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC de sa demande en paiement de dommages-intérêts, condamnant Mademoiselle [T] [L] aux dépens d'appel et disant n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC.
Par lettre datée du 6 janvier 2012 reçue au greffe le 10 janvier 2012, Mademoiselle [T] [L] a demandé qu'il soit procédé à la révision de l'arrêt du 17 novembre 2011.
Les parties ont déposé des conclusions qu'elles ont développées oralement à l'audience aux termes desquelles :
Mademoiselle [T] [L] demande que son recours en révision soit déclaré recevable, que son licenciement soit déclaré nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse et que l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC soit condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 153 501,68 € à titre de rappel de salaires,
- 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle demande que l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC soit condamnée à lui verser le salaire qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, soit la somme de 25 139,63 €, ainsi qu'un 13ème mois, une prime de vacances, une prime de congés payés et une prime de précarité.
L'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC conclut à l'irrecevabilité, en tout état de cause, au mal fondé du recours en révision et requiert la condamnation de Mademoiselle [T] [L] à payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour accusation non fondée outre 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec prononcé d'une amende civile de 3 000 €.
Le MINISTERE PUBLIC a déposé des conclusions le 15 mars 2012, réitérées le 5 avril 2012, tendant à ce que le recours en révision soit déclaré irrecevable.
SUR CE
Sur la recevabilité du recours en révision.
Aux termes de l'article 595 du code de procédure civile,
'Le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;
3. S'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n'est recevable que si son auteur n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée'.
En l'espèce, Mademoiselle [T] [L] invoque des éléments qui sont antérieurs à l'arrêt du 17 novembre 2011 et qui étaient parfaitement connus d'elle lors des débats devant la cour. Il en est ainsi de ses difficultés avec son conseil, d'une prétendue incohérence entre la date d'audience devant le conseil de prud'hommes et la date de la décision de cette juridiction, des termes du jugement ou de la présence dans le dossier de faux documents, qu'elle a dénoncée par lettre du 6 juillet 2011.
Elle se fonde également sur une présomption forte de faux affectant des pièces produites par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC lors des débats devant le premier juge ou en appel. Elle avait déjà exprimé cette suspicion au cours de l'instance et à ce jour les pièces litigieuses n'ont pas été reconnues ou judiciairement déclarées fausses.
Il s'avère ainsi que Mademoiselle [T] [L] n'invoque aucune circonstance nouvelle découverte postérieurement à l'arrêt du 17 novembre 2011.
Le recours en révision doit dès lors être déclaré irrecevable.
Sur la demande de dommages-intérêts présentée par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC.
A l'occasion de la procédure en révision, Mademoiselle [T] [L] a réitéré sans apporter le moindre élément de preuve ses accusations de faux à l'encontre de pièces produites par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC lors de l'instance principale. Ce comportement abusif occasionne à l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC un préjudice que réparera l'allocation de dommages-intérêts d'un montant de 225 €.
Il n'y a pas lieu au prononcé d'une amende civile suggéré par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens.
Succombant en son action, Mademoiselle [T] [L] sera condamnée aux dépens et gardera à sa charge ses frais non compris dans les dépens.
La somme qui doit être mise à la charge de Mademoiselle [T] [L] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC peut être équitablement fixée à 225 €.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare le recours en révision de Mademoiselle [T] [L] irrecevable.
Condamne Mademoiselle [T] [L] à payer à l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC la somme de 225 € à titre de dommages-intérêts.
Condamne Mademoiselle [T] [L] au dépens et à payer à l'ASSOCIATION DE MOYENS MALAKOFF MEDERIC la somme de 225 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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