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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 18-23.423

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-23.423

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10211 F Pourvoi n° H 18-23.423 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 1°/ M. S... I..., 2°/ Mme U... I..., tous deux domiciliés [...] ), agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'anciens dirigeants du Groupement foncier rural des Rougeats et de la société les Merlettes, ont formé le pourvoi n° H 18-23.423 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la communauté d'agglomération Carcassonne, dont le siège est [...] , 2°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par M. Q... C..., en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la société les Merlettes et du Groupement foncier rural des Rougeats, 3°/ à la société HSBC France, société anonyme, dont le siège est [...] , 4°/ à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) d'Occitanie, dont le siège est [...] , venant aux droits de la SAFER du Languedoc-Roussillon, 5°/ à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. I..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de la communauté d'agglomération Carcassonne, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [...] , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Occitanie, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme I... de son désistement de pourvoi. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. I..., agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'ancien dirigeant du Groupement foncier rural des Mougeats et de la société les Merlette. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande de nullité des ordonnances des 10 et 10/16 août 2013, d'AVOIR en conséquence confirmé les ordonnances déférées du 4 juillet 2013 et des 10 et 16 août 2013 et dit que la vente à la communauté "Carcassonne Agglo" était parfaite ; AUX MOTIFS QUE par deux requêtes du 26 juillet 2013, Me C... a saisi le juge-commissaire d'une requête en régularisation d'une erreur matérielle affectant chacune des ordonnances rendues le 4 juillet 2013 en ce qu'elles autorisent la vente des biens concernés à la Safer Languedoc-Roussillon alors que dans les requêtes respectives en autorisation, il était précisé que la Safer Languedoc-Roussillon avait adressé une offre « pour son compte ou après substitution pour le compte de son attributaire » ; que par ordonnances du 10 août 2013 et du 10/16 août 2013, le juge-commissaire a fait droit à cette demande et a rectifié les ordonnances du 4 juillet 2013 correspondantes en disant que la vente des biens concernés était autorisée à la Safer Languedoc-Roussillon "pour son compte ou après substitution pour le compte de son attributaire", les autres mentions restant inchangées ; qu'il est constant au visa de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue mais que celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision ; que par ailleurs, le juge saisi par requête en rectification d'erreurs ou omissions matérielles, statue sans audience, à moins qu'il estime nécessaire d'entendre les parties ; qu'en vertu de l'article R.662-1 du code de commerce, "A moins qu'il n'en soit disposé autrement par le présent Livre, les règles de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du présent code » ; que les ordonnances du 4 juillet 2013 ont été rendues au visa de l'article L.642-18 du code de commerce ; qu'il est reconnu par M I... qu'elles ont bien été rendues à son contradictoire ; qu'il n'est pas discuté que les ordonnances rectificatives des 10 et 16 août 2013 ont été rendues sans qu'il ne soit convoqué ; mais que dans la mesure où elles n'ont pas modifié les droits des sociétés ni davantage les droits de l'appelant, et qu'aucune disposition du Livre VI du code de commerce ne déroge aux dispositions de l'article 462 du code de procédure, l'appelant est infondé à soutenir la nullité desdites ordonnances pour violation du principe du contradictoire ; qu'enfin l'argument tenant à la compétence exclusive du juge de l'exécution pour procéder à cette modification sera écarté puisqu'aucune question spécifique au droit de l'exécution n'était posée, s'agissant de rectifier une omission matérielle quant au bénéficiaire de la vente sans que les autres conditions de celles-ci ne soient modifiées ; 1/ ALORS QUE le juge ne peut sous couvert de rectification d'erreur matérielle, modifier les droits et obligations des parties ; qu'en considérant que l'ajout par le juge-commissaire à ses précédentes ordonnances du 4 juillet 2013 d'une faculté de substitution du bénéficiaire de la vente était la rectification d'une simple erreur matérielle quand cet ajout modifiait les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE la règle spéciale déroge à la règle générale ; que les articles L. 642-18 et R. 642-36-1 du code de commerce imposent que le juge-commissaire entende ou appelle le débiteur avant de prendre quelque décision que ce soit en matière de vente immobilière ; qu'en retenant, pour juger que M. I... n'était pas fondé à soutenir la nullité des ordonnances rectificatives pour violation du principe du contradictoire, qu'aucune disposition du Livre VI du code de commerce ne déroge aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour d'appel a violé les articles L 642-18 et R. 642-36-1 du code de commerce ; 3/ ALORS, subsidiairement QUE si en application du troisième alinéa de l'article 462 du code de procédure civile, le juge saisi d'une demande de rectification d'erreur ou d'omission matérielle de son jugement peut librement décider de ne pas convoquer les parties à une audience, il doit obligatoirement respecter les droits de la défense et le respect du principe du contradictoire en invitant les parties à fournir leurs observations sur la demande de rectification ; qu'en se bornant à retenir, pour juger que M. I... n'était pas fondé à soutenir la nullité des ordonnances rectificatives, qu'elles n'avaient pas modifié les droits des parties, la rectification du bénéficiaire de la vente étant une simple erreur matérielle que le juge-commissaire pouvait valablement rectifier sans entendre le débiteur, sans rechercher si la requête aux fins de rectification avait été portée à la connaissance du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile, ensemble l'article 14 du même code ; 4/ ALORS QUE (subsidiairement) le juge-commissaire ne peut connaître des difficultés d'exécution de son ordonnance d'autorisation de vente, la compétence appartenant au juge de l'exécution ; que les ordonnances d'août 2013 ajoutaient aux ordonnances de juillet 2013 une faculté de substitution du bénéficiaire de la vente et modifiaient ainsi le bénéficiaire de la vente, en autorisant que les biens puissent être cédés non plus à la Safer mais à un tiers qu'elle pourrait se substituer ; que cet ajout modifiait les droits et obligations des parties et relevait de la seule compétence du juge de l'exécution ; qu'en retenant, pour écarter la compétence du juge de l'exécution, que cet ajout relevait de la simple rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel a violé l'article 462 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande en annulation des ordonnances des 4 juillet 2013 rectifiées par ordonnances des 10 et 16 août 2013, d'AVOIR en conséquence confirmé les ordonnances déférées du 4 juillet 2013 et des 10 et 16 août 2013 et dit que la vente à la communauté "Carcassonne Agglo" était parfaite ; AUX MOTIFS QUE l'article 455 du code de procédure civile posant l'exigence de motivation des jugements au sein du Livre Premier dudit code, intitulé "dispositions communes à toutes les juridictions" s'applique aux ordonnances du juge-commissaire; que l'article L. 642-18 du code de commerce dispose que le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable dans de meilleures conditions, ordonner la vente par adjudication amiable sur la mise à prix qu'il fixe ou autoriser la vente de gré à gré au prix et conditions qu'il détermine ; qu'il en résulte que la vente sur saisie immobilière étant le principe, le juge commissaire doit motiver son ordonnance quand il autorise la vente sous une autre forme ; que contrairement aux stipulations de l'article L. 642-20, aucune disposition n'impose une ordonnance spécialement motivée ; qu'en l'occurrence, seule une autorisation conforme aux textes invoqués était sollicitée du juge-commissaire dont la décision s'imposait des éléments de fait et de droit contenus dans les motifs de la requête et les pièces jointes, de sorte qu'en visant les textes appliqués, les motifs développés dans cette requête et des pièces qui l'accompagnaient, le juge commissaire pouvait satisfaire à cette obligation dès lors qu'aucune incertitude ne pouvait en résulter quant aux fondements de droit et de fait de la décision ; que dans les ordonnances querellées du 4 juillet 2013, le juge-commissaire a expressément visé la requête et les motifs qui y étaient énoncés à savoir : le rappel de la carence de la vente aux enchères faute d'enchérisseurs, et la réception de deux offres émanant de la Safer « pour son compte ou après substitution pour le compte de son attributaire » et de la société coopérative « Entreprendre pour humaniser la dépendance » ; que ces offres avaient été faites pour un montant global de 750 000 € pour la Safer et de 600 000 € pour la société coopérative « Entreprendre pour humaniser la dépendance » ; que si le juge-commissaire n'a pas motivé son choix entre les deux candidats acquéreurs, il n'en demeure pas moins qu'il a choisi l'offre plus avantageuse de la Safer et que le complément de prix offert par la société coopérative au jour de l'audience pour un montant de 200 000 € supplémentaire restait conditionné à l'obtention d'un prêt déjà nécessaire pour réunir les fonds de 600 000 € (cf son courrier du 16 avril 2013 pièce 33/3 des appelants) ; qu'il convient dans ces conditions d'écarter le motif tiré du défaut de motivation des ordonnances du 4 juillet 2013 ; ET AUX MOTIFS QUE M. I... invoque le défaut de consignation des 10 % du prix d'acquisition au jour de l'examen de la cession, exigée par application des dispositions combinées de l'article L.642-18 et R. 642-22 alinéa 1 du code de commerce et de l'avis de la Cour de cassation du 18 avril 2018 ; que l'article L.642-18 du code de commerce prévoit que les ventes d'immeubles ont lieu conformément aux articles L.322-5 à L. 322-12 du code des procédures civiles d'exécution, à l'exception des articles L. 322-6 et L. 322-9, sous réserve que ces dispositions ne soient pas contraires à celles du présent code ; que le juge-commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente ; qu'ainsi les règles particulières dérogent aux règles générales ; que les articles R.642-32 et R.642-35 relatifs aux dispositions particulières à la vente par voie d'adjudication amiable prévoient expressément la remise au notaire par les enchérisseurs d'une caution bancaire ou d'un chèque de banque représentant 10 % du montant de la mise conformément à l'article R. 322-41 du code des procédures civiles d'exécution ; que cette disposition n'est pas reprise au paragraphe 4 relatif aux dispositions particulières à la vente de gré à gré, et notamment à l'article R. 642-36 de sorte que les dispositions des articles L.322-9 et R.322-41 ne s'appliquent pas à ce type de vente ; et que l'avis invoqué n° 18 7005 en date du 18 avril 2018 ne se rapporte qu'à la vente par adjudication judiciaire et à la sanction de péremptio ; que M. I... ne peut donc valablement pas invoquer le non-respect d'une obligation inapplicable au cas d'espèce ; que selon l'article L. 642-22 du code de commerce, toute cession d'actif doit être précédée d'une publicité ; que l'article R. 642-40, alinéa 1 er, du code de commerce précise que la publicité doit être faite par voie électronique accessible par internet ; que dans ses requêtes du 24 avril 2013 tendant à être autorisé à procéder à des ventes de gré à gré, le mandataire liquidateur a rappelé l'échec de la vente par adjudication judiciaire organisée moins d'un an plus tôt en faisant état des deux offres, émanant de la SAFER et de la société coopérative « Entreprendre pour humaniser la dépendance » ; qu'il se déduit de l'existence de ces deux offres qu'une publicité a bien été réalisée pour parvenir à leur dépôt pour un montant global de 750 000 € pour la Safer et de 600 000 € pour la société coopérative « Entreprendre pour humaniser la dépendance » ; qu'en toute état de cause, les textes précités ne prévoient pas de sanction en cas de non-respect des formalités qu'ils organisent ; 1/ ALORS QUE l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession de gré à gré d'un bien d'un débiteur en liquidation judiciaire, qui se borne à viser la requête du liquidateur et les motifs qui y sont énoncés, sans motiver son choix entre les divers candidats, statue par une apparence de motivation faisant peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en considérant que le juge-commissaire avait motivé son autorisation en visant la requête et les motifs qui y étaient énoncés, peu important qu'il n'est pas motivé son choix entre les deux candidats acquéreurs, ayant choisi l'offre la plus avantageuse, la cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge-commissaire ne peut autoriser une vente à un prix dérisoire ; que dans ses conclusions d'appel, M. I... faisait valoir que le juge-commissaire ne pouvait autoriser la vente au profit de la Safer, qui ne proposait qu'un prix dérisoire de 750.000 €, quand M. T... avait proposé la somme de 1.500.000 €, valeur plus proche de la valeur réelle des actifs immobiliers des deux sociétés et qui permettait de payer l'ensemble du passif ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen décisif, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE les conditions d'offres et d'acquisition obéissent, que ce soit dans le cadre des cessions de gré à gré ou de ventes aux enchères publiques, aux règles communes des ventes sur saisies immobilières, à savoir la consignation de 10% du montant du prix d'acquisition au jour de l'examen de la cession et le paiement du solde du prix d'acquisition dans les trois mois de la décision de justice allouant les actifs immobiliers au cessionnaire ; qu'en l'espèce, M. I... faisait valoir que l'offre de vente était nulle, ni la Safer ni la communauté d'agglomération Carcassonne n'ayant consigné 10% du prix d'acquisition auprès du greffe lors du dépôt de l'offre ; qu'en jugeant que l'obligation de consignation n'était pas applicable à la cession de gré à gré, la cour d'appel a violé les articles L. 642-18 et R. 624-22 alinéa 1 du code de commerce ; 4/ ALORS QUE toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité dont les modalités sont déterminées par un décret en Conseil d'État en fonction de la taille de l'entreprise et de la nature des actifs à vendre ; que la cour d'appel a constaté que Me C... ès qualités ne justifiait pas d'une telle publicité préalable de sorte que le juge-commissaire, qui avait autorisé la vente de gré à gré d'un bien sans aucune publicité préalable, avait commis un excès de pouvoir et entaché sa décision de nullité ; qu'en énonçant de façon inopérante, pour écarter la nullité, que le texte ne prévoyait pas de sanction, la cour d'appel a violé les articles L. 624-22 du code de commerce et R. 642-40 du même code. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. I... de sa demande en caducité des ordonnances des 4 juillet 2013 rectifiées par ordonnances des 10 et 16 août 2013, d'AVOIR en conséquence confirmé les ordonnances déférées du 4 juillet 2013 et des 10 et 16 août 2013 et dit que la vente à la communauté "Carcassonne Agglo" était parfaite ; AUX MOTIFS QUE Me C... oppose à juste titre que le terme du 30 août 2013 fixé par le juge commissaire pour la signature des actes authentiques n'a pas été stipulé comme étant extinctif ; que faute pour l'appelant de soutenir la prétention d'une caducité au visa d'un texte précis régissant les procédures collectives, il convient de retenir que cette date n'a été stipulée que dans l'intérêt des créanciers et n'avait d'autre but que d'engager les parties et notamment l'acquéreur à faire diligence pour réunir les fonds ; ALORS QUE l'ordonnance par laquelle le juge-commissaire autorise la vente d'un bien immobilier appartenant à un débiteur en liquidation judiciaire ne rend la vente parfaite que lorsque cette ordonnance a acquis force de chose jugée par l'épuisement des recours ouverts au débiteur ; que cette autorisation n'emportant pas cession ni a fortiori transfert de propriété, il n'y pas vente dès lors que le débiteur a interjeté appel de l'ordonnance ; que lorsque l'autorisation a été donnée pour une date butoir précise, elle ne peut produire ses effets au-delà du terme fixée ; que la cour d'appel a constaté que les ordonnances du 4 juillet 2013 rectifiées avaient fixé une date butoir au 30 aout 2013 pour la signature des actes de vente ; que la cour d'appel a constaté que les actes n'avaient pas été signés dans le délai et que les ordonnances avaient été frappées d'appel de sorte qu'elles étaient dépourvues de force jugée et ne pouvaient valoir vente ; qu'en jugeant cependant non caduques les autorisations résultant des ordonnances du 4 juillet 2013 rectifiées, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L.642-18 du code de commerce.

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