Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54953
N° : 7MF/LB
Assignation du :
24 juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+2 copies Adm.Jud.
+1 copie Succ.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 20 février 2025
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. [15]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Pauline Blandin, avocat au barreau de Paris - #D0586
DÉFENDERESSE
Commune de [Localité 14] prise en la personne de son maire en exercice
[Adresse 4]
[Localité 14]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[P] [B], domicilié de son vivant [Localité 10], Virginie, Etats-Unis, est décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 10] (Etats-Unis).
Selon acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2024, la SAS [15] a assigné la commune de [Localité 14] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire successoral, et qu’il soit pris acte de sa proposition d’être désignée en cette qualité.
Le président du tribunal judiciaire de Paris a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 30 janvier 2025 pour observations de la demanderesse sur la loi applicable et la compétence du juge français au vu des éléments d’extranéité.
Lors de l’audience du 30 janvier 2025, la SAS [15], représentée par son conseil, maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, la SAS [15] expose que la loi française est applicable en raison du testament du défunt et que la présente juridiction est compétente en raison de la situation des biens immobiliers composant la succession.
Elle fait valoir la complexité de la situation successorale en raison d’une probable procédure aux fins d’interprétation du testament et la nécessité de rechercher les héritiers et administrer la succession dans l’atttente.
La Commune de [Localité 14], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
MOTIFS
1/ Sur la compétence du juge français et la loi applicable
Aux termes de l’article 22 .1 du règlement européen n°650/2012 applicable depuis le 17 août 2015, une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi de l’État dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès.
Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, sont compétentes pour statuer sur l’ensemble d’une succession les juridictions de l’État membre dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès.
Aux termes de l’article 10 dudit réglement, lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un État membre, les juridictions de l’État membre dans lequel sont situés des biens successoraux sont néanmoins compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dans la mesure où :
a) le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès.
En l’espèce, il résulte du testament établi le 21 octobre 2015 à [Localité 12] par [P] [B] que celui-ci a fait le choix de l’application de la loi française pour régir les aspects civils de sa succession. Si celui-ci était domicilié [Localité 10], Virginie, Etats-Unis, au moment de son décès, il possédait toutefois la nationalité française et était propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5] [Localité 6].
Il convient par conséquent de se déclarer compétent et d’appliquer la loi française.
2/ Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la SAS [15], dépositaire du testament, qu’une difficulté est née concernant l’interprétation des volontés du défunt, celui-ci conditionnant notamment son legs au statut du musée municipal [9] de [Localité 14], lequel a vocation à être intégré dans un centre culturel intercommunal et à perdre ainsi sa qualité de musée municipal. La complexité de la situation successorale commande ainsi la désignation d’un mandataire successoral en la personne d’un administrateur judiciaire comme suit au présent dispositif.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Se déclare compétent ;
Dit que la loi française est applicable ;
Nomme la Sarl [11] représentée par Maître [V] [L], administrateur judiciaire, [Adresse 2] à [Localité 13], Tél : [XXXXXXXX01], [Courriel 16], à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [P] [B], domicilié de son vivant [Localité 10], Virginie, Etats-Unis, décédé le [Date décès 3] 2024 à [Localité 10] (Etats-Unis) ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire communiquer par les héritiers tous documents utiles pour l’accomplissement de sa mission et convoquer, le cas échéant, lesdits héritiers ;
Autorise le mandataire successoral à faire dresser s’il y a lieu un inventaire dans les formes prescrites à l’article 789 du code civil ;
Dit que le mandataire successoral aura le pouvoir d’accomplir les actes mentionnés à l’article 784 du code civil, à l’exception de ceux énumérés au deuxième alinéa ;
Dit qu’en particulier, il pourra toucher le montant de toutes sommes revenant à quelque titre que ce soit à la succession, rechercher les comptes bancaires, interroger le cas échéant les services FICOBA et FICOVIE dépendant du Ministère de l’Economie et des Finances, retirer des mains, bureaux et caisses, de toutes personnes, banques, établissements et administrateurs quelconques, tous objets, titres, papiers, deniers et valeurs qui auraient été déposés par le défunt, ou contenus dans tous les coffres de ce dernier, et qui seront ouverts à la requête du mandataire, payer toutes dettes et frais privilégiés de succession, régler tous comptes, en donner valables quittances, faire toutes déclarations de succession, payer tous droits de mutation, représenter tant en demande qu’en défense la succession dans toutes les instances dont l’objet entre dans la limite de ses pouvoirs d’administrateur, à l’exclusion de celles qui concernent le partage de la succession ou qui conduiraient à des actes de disposition sur les biens successoraux ; enfin, faire tous actes d’administration nécessaires à charge de nous en rendre compte dans les conditions prévues par l’alinéa 2 de l’article 813-8 du code civil et de soumettre pour examen tous les frais exposés, de même que sa demande d’honoraires au bureau des administrations judiciaires de ce tribunal chargé du suivi de la mesure ;
Dit que le mandataire successoral pourra se faire assister, si nécessaire, par un commissaire de justice de son choix ;
Dit que la mission est donnée pour une durée de 24 mois à compter du présent jugement ;
Fixe à 1.000 euros (mille euros) la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’administrateur judiciaire, qui sera versée par la SAS [15] directement entre les mains de celui-ci et dit qu’à défaut du versement de cette provision dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, la nomination de l’administrateur sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que la rémunération du mandataire successoral sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la succession ;
Dit que la présente décision de nomination sera enregistrée au greffe de ce tribunal dans un délai d’un mois sur le registre mentionné à l’article 1334 du code de procédure civile et sera publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales à la requête du mandataire désigné ;
Dit que les dépens, y compris les frais de publicité, seront supportés par la succession administrée, sauf en cas de caducité de la désignation, les frais demeurant alors à la charge du demandeur ;
Fait à Paris le 20 février 2025
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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