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Cour de cassation, 06 avril 1994. 93-60.092

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.092

Date de décision :

6 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Crédit lyonnais, dont le siège est ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1993 par le tribunal d'instance d'Arras (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme X... Patricia, demeurant à La Gorgue (Nord), rue de la Gendarmerie, 2 / de Mme A... Michèle, demeurant à Lille (Nord), ..., 3 / de M. Z... Claude, demeurant à Lille (Nord), ..., 4 / de M. Y... Emile, demeurant à Anzin Saint-Aubin (Pas-de-Calais), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Béraudo, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'annexe VI de la convention collective nationale des banques, les articles 3 et 10 de l'accord relatif au droit syndical et aux instances représentatives du personnel du Crédit lyonnais, de novembre 1985, et l'article L. 412-11 du Code du travail ; Attendu que le syndicat FO a désigné un délégué syndical dans le cadre de la sous-direction de l'Artois du Crédit lyonnais, dépendant de la direction Artois-Littoral ; que la banque a contesté cette désignation qui aurait dû intervenir, selon elle, dans le cadre de la direction Artois-Littoral ; Attendu que le jugement attaqué a débouté le Crédit lyonnais de sa demande au motif que les conditions d'application de l'article L. 412-11 du Code du travail n'étaient pas contestées, section syndicale et effectif de 50 salariés ; que la mise en place d'une représentation syndicale se justifiait dès lors qu'il existait une communauté de travailleurs et un représentant de l'employeur habilité à transmettre les réclamations ; Attendu, cependant, d'une part, qu'aux termes de l'annexe VI de la convention collective des banques, la notion d'établissement est appréciée, pour l'exercice du droit syndical, comme en matière de comité d'établissement ; que, selon l'article 3 de l'accord relatif au droit syndical, les sections syndicales sont créées dans les établissements du Crédit lyonnais constitués au niveau de chacune des directions de groupe et que, selon l'article 5 du même accord, dans tous les établissements où sont constituées des sections syndicales, chaque organisation syndicale représentative peut désigner un ou plusieurs délégués syndicaux, par application de l'article L. 412-11 du Code du travail ; que ces dispositions combinées doivent recevoir application dès lors qu'elles sont plus favorables à l'exercice de la représentation syndicale que les dispositions légales ; Attendu, d'autre part, que l'établissement, dans le cadre duquel le délégué syndical peut être désigné, se définit comme un groupe de salariés ayant des intérêts communs et travaillant sous une direction unique, peu important que la gestion du personnel soit centralisée à un autre niveau, dès lors qu'il existe sur place un représentant de l'employeur qualifié pour trancher certaines réclamations et transmettre celles auxquelles il ne pourrait donner suite ; D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les dispositions conventionnelles étaient plus favorables que les dispositions légales, ni constater la présence d'un représentant qualifié de l'employeur, le tribunal d'instance n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Arras ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Béthune ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance d'Arras, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-04-06 | Jurisprudence Berlioz