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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 mai 2024. 2313374

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2313374

Date de décision :

27 mai 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 novembre 2023, M. B A C, représenté par Me Esteveny, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le moyen commun à l'ensemble des décisions : -elles sont entachées d'incompétence ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : -elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -elle est entachée d'erreurs de fait ; -elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; -elle est entachée d'une erreur de droit ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : -elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; -elle est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'une erreur de fait ; -elle méconnaît les dispositions des articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 25 mars 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 9 avril 2024 à 12h. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Myara, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant algérien né le 21 juillet 2001 a sollicité le 15 février 2022 la délivrance d'un certificat de résidence algérien au titre de l'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. M. A C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale " 3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A C, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance qu'il ne pouvait prétendre à un droit au séjour au regard des stipulations de l'accord franco-algérien, qu'il ne pouvait bénéficier d'une mesure exceptionnelle de régularisation au titre du pouvoir discrétionnaire du préfet et que le comportement de l'intéressé constituait une menace à l'ordre public. 4. Il ressort des pièces du dossier, que M. A C, entré à l'âge de 15 ans sur le territoire national, y réside depuis plus de sept ans aux côtés de sa mère titulaire d'un certificat de résidence algérien depuis 2016 et d'une carte de résident depuis 2022 et de sa sœur, titulaire d'un certificat de résidence algérien depuis le 8 février 2023. Si le requérant est connu au fichier des antécédents judiciaires pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis commis le 22 mai 2022, pour lesquels il s'est acquitté d'une amende le 26 juin 2022, ces faits revêtent un caractère isolé. Si le requérant est également connu pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D en date du 18 octobre 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait été poursuivi pour ces faits, au surplus relativement anciens. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l'ordre public. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Il s'ensuit que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé un certificat de résidence algérien au titre de son admission exceptionnelle au séjour et, par suite, celles des décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte 5. Le présent jugement implique seulement, compte tenu du motif d'annulation sur lequel il se fonde, que le préfet territorialement compétent réexamine la situation de M. A C et lui délivre, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 6. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent, de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 7. M. A C étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En application de ces dispositions et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 100 euros à Me Esteveny, avocat de M. A C, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. A C dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, jusqu'à ce qu'il soit statué sur son cas, une autorisation provisoire de séjour, et de prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera à Me Esteveny une somme de 1 100 (mille cent) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : -M. Myara, président-rapporteur, -M. Laforêt, premier conseiller, -Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. Le président-rapporteur, A. Myara L'assesseur le plus ancien, E. Laforêt Le greffier, A. Espern-Valleix La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1

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