Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTN
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 27 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [R] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0479
DÉFENDEUR
Etablissement public AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT Ministère de l’Economie, des Finances et de la Relance
Direction Des Affaires Juridiques – Sous-Direction du Droit Privé
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabienne DELECROIX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0229
MINISTÈRE PUBLIC
Monsieur Etienne LAGUARIGUE de SURVILLIERS,
Premier Vice-Procureur
Décision du 27 Novembre 2024
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/11803 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2XTN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 30 Octobre 2024
tenue en audience publique
Monsieur Benoit CHAMOUARD a fait un rapport de l’affaire
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juin 2019, Monsieur [R] [X] [B] a saisi le conseil des prud'hommes de Paris, lequel a convoqué les parties à l'audience devant le bureau de conciliation et d'orientation du 17 septembre 2019.
L'affaire a ensuite fait l'objet d'un renvoi à l'audience de jugement du 23 mars 2020, annulée en raison de l'Etat d'urgence sanitaire, puis d'un dernier renvoi à l'audience du 16 juin 2020, date à laquelle l'affaire a été plaidée et mise en délibéré.
Le jugement a été rendu le 10 septembre 2020 puis notifié aux parties le 17 septembre 2020.
Le 13 novembre 2020, l'ancien employeur de Monsieur [B] a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Paris.
Le 23 décembre 2022, les parties ont été destinataires d'un calendrier de procédure fixant une clôture au 19 septembre 2023 et une audience de plaidoirie au 20 novembre 2023.
Par message RPVA du 2 janvier 2023, le conseil de Monsieur [B] a sollicité auprès de la cour d'appel une date d'audience plus proche, soulignant que le dossier était parfaitement en état et ne présentait aucune difficulté procédurale.
Par jugement du 6 avril 2023, l'ancien employeur de Monsieur [B] a été placé en redressement judiciaire, et un mandataire judiciaire a été nommé.
Par lettre du 23 avril 2024 adressée aux parties, le juge de la mise en état, indiquant avoir accepté au vu des éléments que lui avaient soumis les parties, de reporter la date de l'ordonnance de clôture au 25 juin 2024, a fixé la date de l'audience de plaidoirie au 3 septembre 2024.
C'est dans ce contexte que, par acte du 15 septembre 2023, Monsieur [R] [X] [B] a fait assigner l'agent judiciaire de l'État devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées 31 mai 2024, Monsieur [R] [X] [B] demande la condamnation de l'agent judiciaire de l'État à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la somme de 11.000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Monsieur [R] [X] [B] estime que la durée de la procédure d'appel est excessive et engage la responsabilité de l'État pour déni de justice. Au titre de son préjudice moral, il produit deux attestations de proches exposant que la durée de la procédure d'appel l'a particulièrement affecté.
Suivant conclusions signifiées le 27 août 2024, l'agent judiciaire de l'État sollicite du tribunal le rejet des prétentions adverses.
Il estime qu'aucun délai déraisonnable de procédure n'est caractérisé, et que le demandeur ne justifie pas du préjudice allégué.
Le 9 février 2024, le Ministère public près le tribunal judiciaire de Paris a indiqué ne pas conclure.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 2 septembre 2024 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
A l'audience du 30 octobre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, date du présent jugement.
SUR CE
Sur la demande principale :
Aux termes de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, l'État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Cette responsabilité n'est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Un déni de justice correspond à un refus d'une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires.
Il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s'appréciant sous l'angle d'un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l'État à son devoir de protection juridictionnelle de l'individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
L'appréciation d'un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d'être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire, s'effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d'un délai légal n'est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l'État.
Par ailleurs, en l'absence de preuve que les renvois critiqués ont été ordonnés exclusivement pour répondre à des contraintes d'organisation de la juridiction, extérieures aux parties, il n'appartient pas au présent tribunal d'apprécier l'opportunité des renvois accordés par le conseil de prud'hommes, ou celle d'un incident soulevé d'office par le juge de la mise en état, s'agissant de décisions juridictionnelles qui ne peuvent être remises en question dans le cadre d'une action fondée sur l'article L141-1 du code de l'organisation judiciaire. En effet, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d'une violation manifeste du droit de l'Union européenne par une décision d'une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l'action en responsabilité de l'État ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire, en dehors de l'exercice des voies de recours (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l'épidémie de la covid-19, n'est pas imputable à l'Etat, dès lors qu'elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d'activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Les procédures en matière de litiges du travail appellent par nature une décision rapide (CEDH Frydlender c. France [GC], 2000, § 45 ; Vocaturo c. Italie, 1991, § 17 ; Ruoto-lo c. Italie, 1992, § 17).
En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
Ainsi, à l'aune de ces critères, il convient de relever que :
- le délai de 2 mois entre la saisine du conseil de prud'hommes et l'audience de conciliation n'est pas excessif ;
- le délai de 3 mois entre l'audience de conciliation et la première audience devant le bureau de jugement n'est pas excessif ;
- le délai de 4 mois entre la première audience de jugement et l'audience de plaidoirie n'est pas excessif, compte tenu de l'état d'urgence sanitaire intervenu au cours de cette période.
- le délai de 2 mois entre le bureau de jugement et le prononcé de la décision n'est pas excessif ;
- le délai de moins de 1 mois séparant la date de la décision de sa notification n'est pas excessif ;
- le délai entre la déclaration d'appel et l'audience de plaidoirie, initialement fixée au 20 novembre 2023, a été interrompu par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'ancien employeur du demandeur, suivant jugement du tribunal de commerce de Bobigny du 6 avril 2023 ; ainsi, seul le délai de 28 mois séparant la déclaration d'appel du jugement du 6 avril 2023 est imputable au service public de la justice ; ce délai est excessif à hauteur de 16 mois ;
- s'agissant du délai séparant le jugement du tribunal de commerce du 6 avril 2023 de la lettre du juge de la mise en état du 23 avril 2024 fixant l'audience de plaidoirie à une date ultérieure, aucun élément permettant tant de justifier des diligences accomplies par les parties postérieurement audit jugement, que de dater la demande de report de l'ordonnance de clôture n'est versé aux débats, de sorte que celui-ci ne peut être examiné ;
- enfin, le délai de 4 mois entre la lettre du juge de la mise en état fixant un nouveau calendrier de procédure et l'audience de plaidoirie fixée au 3 septembre 2024 n'est pas excessif.
La responsabilité de l'État est en conséquence engagée pour un délai excessif global de 16 mois.
S'agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors qu'un procès est nécessairement source d'une inquiétude pour le justiciable et qu'une attente prolongée non justifiée induit un préjudice dû au temps d'inquiétude supplémentaire.
Monsieur [R] [X] [B], qui verse à l'appui de sa demande deux attestations de proches exposant très brièvement cet état d'inquiétude, ne justifie cependant pas d'un préjudice à hauteur de la somme demandée.
Il s'ensuit que l'indemnité allouée en réparation de son préjudice moral ne saurait excéder l'indemnisation du préjudice que le dépassement excessif du délai raisonnable de jugement cause nécessairement.
Le préjudice moral de Monsieur [R] [X] [B] est en conséquence entièrement réparé par l'allocation de la somme de 2.400,00 €.
En application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires :
L'agent judiciaire de l'État, partie perdante, est condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu des situations économiques respectives des parties, de la durée de l'instance et des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la partie demanderesse, l'agent judiciaire de l'État est condamné à verser à Monsieur [R] [X] [B] la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l'issue des débats en audience publique en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État à payer à Monsieur [R] [X] [B]:
- la somme de 2.400,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement;
CONDAMNE l'agent judiciaire de l'État aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 27 Novembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON