Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 mai 2008), que M. X..., engagé le 28 juillet 2004 par le société Pierre Fabre médicaments (la société) en qualité de directeur général pour l'Algérie, a été licencié le 31 mars 2005 pour faute grave ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°) que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs exposés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que l'employeur reprochait au salarié de pas avoir respecté les règles internes de transparence et d'information à l'égard de la maison mère ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;
2°) que le salarié reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté même pendant la suspension du contrat de travail ; qu'en décidant que le reproche fondé sur la fausse déclaration pour maladie de M. X... ne constituait pas une faute grave, sans même rechercher, bien qu'elle ait constaté la réalité de ce grief, s'il ne constituait pas un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié restait tenu envers son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°) que le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en considérant que les faits reprochés étaient prescrits cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait eu connaissance du fait reproché au salarié de manière exacte et complète qu'à compter du 24 janvier 2005, la cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du code du travail ;
4°) que les juges du fond sont tenus de préciser et d'expliciter les éléments de preuve sur lesquels leur décision repose ; qu'en déclarant prescrit le fait d'avoir déclaré en frais professionnels une soirée passée au LIDO avec une collaboratrice sans même préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour énoncer qu'il apparaissait que la société Pierre Fabre médicaments était à même de prendre connaissance le 31 décembre 2004 au plus tard des faits qu'elle reproche au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) que la fausse déclaration d'un salarié durant son arrêt de travail ainsi que la déclaration en frais professionnels d'une soirée passée au LIDO en compagnie d'une collaboratrice constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave sans même rechercher si les faits reprochés au salarié ne constituaient pas, à tout le moins, une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a analysé l'ensemble des griefs contenus dans la lettre de licenciement, a relevé que la présence du salarié à Paris le 28 février 2005 alors que son médecin traitant lui avait prescrit un repos au lit de cinq jours, était un fait relevant de la vie privée et, par ailleurs, justifié par la consultation, ce jour, d'un médecin au centre de santé de Belleville à Paris, ce dont il se déduisait une absence violation de l'obligation de loyauté pendant la période de suspension du contrat de travail ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a retenu par une appréciation souveraine des éléments de faits et de preuve soumis à son examen, que l'employeur avait eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des manquements reprochés au salarié au plus tard le 31 décembre 2004 date de la transmission au service comptable de l'entreprise d'un état de frais daté du 20 décembre 2004 et en a exactement déduit que ces faits étaient prescrits ;
Et attendu, enfin, que le moyen pris en ses deux dernières branches ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pierre Fabre médicaments aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros, rejette sa demande ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre sociale, en l'audience publique du trente et un mars deux mille dix ;
Où étaient présents : M. Bailly, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Mansion, conseiller référendaire rapporteur, Mme Morin, conseiller, M. Lacan, avocat général, Mme Laoufi, greffier de chambre.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils, pour la société Pierre Fabre médicaments
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Karim X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, et d'avoir dit qu'en conséquence Monsieur X... était en droit de prétendre au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse et au bénéfice de l'indemnité contractuelle ;
AUX MOTIFS QU'« en ce qui concerne le grief reprochant à Monsieur X... d'avoir fait participer à la vie de l'entreprise des personnes étrangères à celle-ci sans en informer au préalable le siège et sous prétexte d'hypothétiques recrutements, il résulte des courriels échangés entre le salarié et le siège de l'entreprise, en France, pendant les mois de décembre 2004 et janvier 2005, que l'intéressé avait appelé à plusieurs reprises l'attention de sa hiérarchie sur l'urgence du recrutement de Monsieur Y... et de Mademoiselle Z... ; qu'il lui avait transmis à cet effet les cv des intéressés par courriel du 6 janvier 2005 ; que pour autant, la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS ne produit aucun élément de nature à établir que Monsieur X... ait donné accès à Monsieur Y... et à Mademoiselle Z... à des données confidentielles ; que ce grief ne peut dès lors être retenu ; qu'en ce qui concerne le grief relatif à l'absence pour maladie de Monsieur X..., la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS produit un certificat médical du médecin traitant du salarié à ALGER, en date du 27 février 2005, indiquant que son état de santé nécessitait un repos au lit de cinq jours à compter du lundi 28 février 2005 ; qu'elle produit également une attestation de Monsieur
A...
en date du 27 novembre 2006 qui confirme les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ; que Monsieur X... reconnaît s'être rendu le 28 février 2005 à PARIS, tout en précisant qu'il s'agissait pour lui d'aller consulter un médecin à PARIS ; qu'il produit à cet égard un certificat d'un médecin du Centre de santé de Belleville attestant de sa présence le 28 février 2005 à sa consultation à PARIS ; que si la réponse faite par l'épouse de Monsieur X... à Monsieur A... qui s'était enquis par téléphone de l'état de santé de son subordonné était manifestement mensongère, un tel comportement ne saurait être reproché à Monsieur X... ; que le fait pour celui-ci de s'être rendu à PARIS le 28 février 2005, alors que son médecin traitant lui avait prescrit un repos au lit de cinq jours, relevait de sa vie privée sur laquelle la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS, quelle que soit sa sollicitude pour la santé de son collaborateur, ne pouvait prétendre exercer le moindre droit de regard ; qu'un tel grief ne peut donc être retenu ; qu'en ce qui concerne le dernier grief mentionné dans la lettre de licenciement, il apparaît établi que monsieur X... a présenté pour remboursement à la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS la facture d'une soirée, passée au Lido, le 8 décembre 2004, avec une collaboratrice, pour un montant de 345 € ; qu'il a établi à cette fin un état de frais daté du 20 décembre 2004 qu'il a remis au plus tard à la fin du mois de décembre 2004 au service Comptable de l'entreprise ; que si ce dernier n'a transmis cet état de frais pour vérification à la Direction des Ressources humaines que le 24 janvier 2005, se bornant pour sa part à procéder à un simple enregistrement comptable, une telle situation est imputable à l'organisation interne de la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS à laquelle il lui appartenait de remédier pour être informée en temps utile d'éventuelles anomalies dans les notes de frais de ses collaborateurs ; qu'il apparaît que la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS était à même de prendre connaissance le 31 décembre 2004 au plus tard des faits qu'elle reproche au salarié ; que le grief ne peut, dès lors à lui seul, en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du Code du travail, être de nature à justifier le licenciement de monsieur X... ; qu'il suit de tout ce qui précède que le licenciement de monsieur X... est sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs exposés dans la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige ; que l'employeur reprochait au salarié de pas avoir respecté les règles internes de transparence et d'information à l'égard de la maison mère ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce grief, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article L. 1232-6 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le salarié reste tenu envers son employeur d'une obligation de loyauté même pendant la suspension du contrat de travail ; qu'en décidant que le reproche fondé sur la fausse déclaration pour maladie de Monsieur X... ne constituait pas une faute grave, sans même rechercher, bien qu'elle ait constaté la réalité de ce grief, s'il ne constituait pas un manquement à l'obligation de loyauté à laquelle le salarié restait tenu envers son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;
ALORS EN OUTRE QUE le délai de prescription des fautes disciplinaires ne court qu'à compter du jour où l'employeur a une connaissance complète et exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié ; qu'en considérant que les faits reprochés étaient prescrits cependant qu'elle constatait que l'employeur n'avait eu connaissance du fait reproché au salarié de manière exacte et complète qu'à compter du 24 janvier 2005, la Cour d'appel a violé l'article L. 1332-4 du Code du travail ;
ALORS ENSUITE QUE les juges du fond sont tenus de préciser et d'expliciter les éléments de preuve sur lesquels leur décision repose ; qu'en déclarant prescrits le fait d'avoir déclaré en frais professionnel une soirée passée au LIDO avec une collaboratrice sans même préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour énoncer qu'il apparaissait que la société PIERRE FABRE MEDICAMENTS était à même de prendre connaissance le 31 décembre 2004 au plus tard des faits qu'elle reproche au salarié, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE la fausse déclaration d'un salarié durant son arrêt de travail ainsi que la déclaration en frais professionnels d'une soirée passée au LIDO en compagnie d'une collaboratrice constitue à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en écartant l'existence d'une faute grave sans même rechercher si les faits reprochés au salarié ne constituaient pas, à tout le moins, une faute justifiant un licenciement pour cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1235-1 du Code du travail.
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