Texte intégral
N° RG 21/00109 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IUZ2
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 05 MAI 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/512
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 11 Décembre 2020
APPELANTE :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Rose Marie CAPITAINE, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [B], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 08 Mars 2023 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 08 Mars 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 Mai 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 05 Mai 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 28 avril 2017, la caisse de retraite et de la santé au travail (la caisse ou la Carsat) a notifié à Mme [X] [V] l'attribution de sa retraite personnelle à compter du 1er avril 2017, pour un montant de 604,70 euros, sur la base d'une durée d'assurance de 166 trimestres.
Cette dernière a saisi la commission de recours amiable de la caisse afin de contester le montant de sa retraite personnelle et de solliciter la mise à jour de sa carrière au regard des justificatifs produits.
Le 17 juillet 2017, la Carsat lui a notifié l'attribution du complément du minimum contributif à compter du 1er avril 2017, pour un montant mensuel de 24,92 euros.
Mme [V] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté le recours le 29 mars 2018. Le médiateur de l'assurance retraite a ensuite confirmé la position de la Carsat, par courrier du 30 avril 2018, en retenant que l'intéressée ne totalisait que 116 trimestres cotisés.
Mme [V] a poursuivi sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen. L'affaire a été transférée, par application de la loi du 18 novembre 2016, au tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 11 décembre 2020, le tribunal l'a déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [V] a relevé appel le 8 janvier 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 6 mars 2023, soutenues oralement, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- constater qu'elle a cotisé 120 trimestres au titre de son activité salariée et acquis huit trimestres au titre de la naissance de son enfant, soit 128 trimestres cotisés,
- fixer sa pension de retraite de base à la somme mensuelle de 688 euros avec indexation et réévaluation actualisée avec effet rétroactif à compter du 1er avril 2017,
- condamner la Carsat à verser, à titre de régularisation à compter du 1er avril 2017, la somme de 2 701,86 euros arrêtée au 31 décembre 2020, outre indexation et réévaluation actualisée et à parfaire jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir,
- enjoindre à la caisse de communiquer la moyenne globale des revenus qu'elle a perçus annuellement depuis 1972 et le cas échéant, modifier l'assiette de calcul de la pension de retraite de base et du minimum contributif,
- condamner la caisse à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral subi du fait de la perte des documents originaux confiés et des atermoiements de l'organisme,
- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dans le dernier relevé de carrière établi le 16 avril 2020, qui ne permet pas d'identifier l'ensemble de ses employeurs, certaines périodes travaillées ne sont pas prises en compte ; qu'il en est de même des périodes au cours desquelles elle a été indemnisée au titre de la maternité, de la maladie ou du chômage involontaire ; qu'elle a bénéficié de prestations équivalentes à l'allocation parent isolé dont il n'a pas été tenu compte ; que certains salaires pris en compte ne correspondent pas aux pièces justificatives qu'elle avait fournies à la caisse. Elle expose que pour pouvoir prétendre à la majoration du minimum contributif, elle doit justifier de 120 trimestres cotisés mais que la caisse n'en a retenu que 112.
Elle considère par ailleurs qu'elle a subi un préjudice en raison des atermoiements de la caisse dans la reconstitution de sa carrière et dans la restitution des pièces confiées en original, ayant nécessité l'intervention de son avocat, pièces qui n'ont d'ailleurs pas été restituées dans leur intégralité.
Par conclusions remises le 20 janvier 2023, soutenues oralement, la Carsat demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [V].
Elle fait valoir que ne justifiant pas d'au moins 120 trimestres d'assurance cotisés tous régimes de base confondus, Mme [V] ne peut obtenir la majoration du minimum contributif qui s'élevait à 688 euros au 1er avril 2017 ; que les périodes de chômage qui permettent de valider des périodes assimilées à des trimestres d'assurance ne sont pas comptabilisées comme des trimestres cotisés faute d'être soumises à cotisations vieillesse ; que la situation de l'appelante a été alimentée tout au long de sa carrière en fonction des cotisations versées au titre de l'assurance vieillesse et déclarées par ses différents employeurs et qu'il ne lui appartient pas de modifier de son propre chef les données qui sont mentionnées sur les déclarations annuelles de données sociales ; que Mme [V] s'appuie sur un relevé de carrière transmis par sa caisse de retraite complémentaire Agirc Arco alors que les règles de validation du régime général sont différentes de celles des retraites complémentaires qui raisonnent sur un système à points.
S'agissant de la demande de dommages-intérêts, elle soutient qu'il lui a été transmis, le 7 juin 2017, environ 180 pièces émanant de différents employeurs et revêtant un formalisme différent, qui ont nécessité des recherches et une étude approfondie de la part de son service instructeur, expliquant le délai de traitement. Elle ajoute qu'aucun délai ne lui est imposé pour transmettre aux assurés un relevé de carrière à jour et qu'elle ne peut enjoindre à une autre caisse de procéder à une éventuelle régularisation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la majoration du minimum contributif
Il n'est pas contesté par Mme [V] qu'en application des articles L. 351-10 et D. 351-2-2 du code de la sécurité sociale la pension de vieillesse au taux plein peut être assortie d'une majoration permettant de porter cette prestation à un montant minimum tenant compte de la durée d'assurance accomplie par l'assuré dans le régime général, qui peut être majoré au titre des périodes ayant donné lieu à cotisations à la charge de l'assuré lorsque la durée d'assurance ayant donné lieu à cotisations à sa charge est au moins égale à 120 trimestres.
En application de l'article L. 351-2 du même code, les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations au titre de l'année civile au cours de laquelle ces périodes d'assurance ont été acquises, déterminé par décret.
Selon l'article L. 351-3 du même code, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des prestations maladie, maternité ou d'un revenu de remplacement ou s'est trouvé, dans certaines conditions et limites, en état de chômage involontaire non indemnisé sont prises en considération en vue de l'ouverture du droit à pension dans les conditions visées à l'article R. 351-12.
Le tribunal rappelle ainsi à juste titre qu'il ne faut pas confondre la notion de trimestres effectivement cotisés avec celle de trimestres d'assurance validés à atteindre pour ouvrir droit à une retraite à taux plein. Il indique d'autre part à juste titre que les périodes de chômage ont été prises en compte par la Carsat pour l'ouverture du droit à pension au titre du régime général, donnant lieu à des trimestres assimilés jusqu'à quatre par an, conformément aux articles susvisés. Les huit trimestres pour l'enfant de Mme [V] ont également été pris en compte au titre des trimestres validés au régime général.
S'agissant des trimestres effectivement cotisés, Mme [V] produit notamment des attestations d'indemnisation par l'ASSEDIC et des justificatifs concernant le paiement de congés payés. Ces documents ne permettent toutefois pas de rapporter la preuve du versement d'un minimum de cotisations permettant de valider 120 trimestres cotisés, étant observé que si le médiateur retient un nombre de trimestres cotisés supérieur à celui retenu par la caisse, ce nombre est toutefois inférieur au minimum réglementaire. La mention figurant sur les attestations d'indemnisation de chômage suivant laquelle « les francs figurant sur cette attestation et déclarés aux contributions directes au titre de vos revenus, sont considérés comme des salaires et bénéficient, en conséquence, de l'abattement pour frais professionnels et de l'abattement spécial sur les salaires » ne saurait signifier qu'un versement de cotisations vieillesse est intervenu.
Il convient dès lors de confirmer le jugement qui a débouté Mme [V] de sa demande de majoration du minimum contributif.
2. Sur la demande de communication de la moyenne globale des revenus perçus depuis 1972 et la modification de l'assiette de calcul de la pension de retraite et du minimum contributif pouvant en résulter
La caisse a établi un relevé détaillé de carrière le 16 avril 2020. Si certains employeurs ne sont identifiés que par leur numéro, la caisse indique dans ses conclusions le nom de tous les employeurs ainsi que le montant de salaire « reporté sur la carrière » pour les années concernées. Il en résulte qu'elle a pris en compte l'ensemble des justificatifs communiqués par Mme [V] et que cette dernière a donc connaissance des revenus perçus depuis 1972.
Il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande.
3. Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [V] indique, sans en rapporter la preuve, que parmi les pièces communiquées en original à la Carsat figuraient celles relatives à son travail au sein de la société [5] en 1973. Il en est de même des pièces qui seraient relatives à un travail effectué pendant les vacances en 1971 et 1972, pour lequel l'identité de l'employeur n'est d'ailleurs pas mentionnée.
S'agissant des atermoiements allégués de la caisse, il ressort des pièces produites que celle-ci a établi un relevé de carrière le 7 octobre 2014 et a demandé à Mme [V] de lui fournir des renseignements sur les périodes lacunaires ; qu'un nouveau relevé a été établi le 10 juin 2015 comportant une évaluation de la retraite personnelle et du minimum contributif ; que l'intéressée a effectué sa demande de retraite personnelle le 17 octobre 2016 pour un départ souhaité le 1er avril 2017 ; que la notification de la retraite est intervenue rapidement, soit le 28 avril pour le premier du mois et dès le 17 juillet 2007 un rappel de complément du minimum contributif lui a été versé pour la période du 1er avril au 30 juin. Aucun manquement ne peut dès lors être imputé à la caisse.
Par ailleurs, Mme [V] a adressé environ 180 pièces justificatives le 29 mai 2017 en vue d'une mise à jour de sa carrière. Les différents recours ont abouti à la décision de la commission de recours amiable du 29 mars 2018. Par courrier du 22 mai 2018 le médiateur lui a indiqué avoir transmis sa demande de restitution des justificatifs qui avaient été joints à son recours devant la commission de recours amiable. Mme [V] a effectué la même demande auprès de la Carsat le 18 avril 2019, en demandant la transmission de ces pièces à son avocate. La caisse s'est exécutée le 7 mai 2019.
Dès lors que l'étude des nombreuses pièces fournies à la caisse permettant la mise à jour du relevé de carrière n'était pas susceptible de modifier le montant de sa pension et du complément du minimum contributif, le temps pris par la caisse pour établir le relevé et pour restituer les pièces, après la demande de mai 2018 transmise par le médiateur, n'a causé aucun préjudice à Mme [V].
Il y a donc lieu à confirmation du jugement qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
3. Sur les frais du procès
L'appelante qui succombe en son appel est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 11 décembre 2020 ;
Y ajoutant :
Condamne Mme [X] [V] aux dépens d'appel qui seront recouvrés le cas échéant comme en matière d'aide juridictionnelle ;
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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