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Cour d'appel, 27 novembre 2024. 24/01079

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01079

Date de décision :

27 novembre 2024

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Texte intégral

Ordonnance N°1025 N° RG 24/01079 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JMU3 Recours c/ déci TJ Nîmes 25 novembre 2024 [X] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 27 NOVEMBRE 2024 Nous, M. Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 23 octobre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 21 novembre 2024, notifiée le même jour à 12h25 concernant : M. [D] [X] né le 1er Novembre 1993 à [Localité 4] de nationalité Tunisienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 24 novembre 2024 à 08h52, enregistrée sous le N°RG 24/5492 présentée par M. le Préfet du Var ; Vu l'ordonnance rendue le 25 Novembre 2024 à 11h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [D] [X] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 25 novembre 2024 à 17h30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [X] le 26 Novembre 2024 à 11h19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [C] [K], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Monsieur [V] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [D] [X], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Wafae EZZAITAB, avocat de Monsieur [D] [X] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [D] [X] a reçu notification le 23 octobre 2023 d'un arrêté du Préfet du VAR du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 2 ans. Monsieur [D] [X] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 21 novembre 2024 à 10h15 à [Localité 6] (83), [Adresse 1] Par arrêté de la (même) préfecture en date du 21 novembre 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 17h30, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 24 novembre 2024, le Préfet du VAR a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 25 novembre 2024 à 14h55, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [X] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [D] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 novembre 2024 à 11h19. A l'audience, Monsieur [D] [X] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté. Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires pour organiser son départ. Son avocat soutient la police qui a effectué le contrôle de l'identité du retenu a violé les dispositions de l'article 78-2 alinéa 10 du code de procédure pénale dans la mesure où le contrôle a été effectué dans un café, et qu'il n'est pas justifié de l'agrément de l'interprète qui a traduit à l'appelant la notification de ses droits au CRA. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [D] [X] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention, saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. » Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En l'espèce, comme l'indique exactement le 1er juge, le procès-verbal de saisine mentionne que le contrôle a eu lieu à 10h15, [Adresse 2] à [Localité 6] dans la cadre d'opérations de contrôle aléatoire mis en 'uvre entre 9h et 11h dans une limite de 5 kms à compter de l'emprise du port de [Localité 6], constituant un point de passage frontalier. Ces éléments suffisent pour s'assurer que les dispositions de l'article 78-2 du Code de procédure pénale ont été respectées, sans qu'il soit nécessaire de préciser que le retenu se trouvait à la terrasse d'un café, ce qui n'est pas démontré en outre. Sur l'agrément de l'interprète, il ressort du procès-verbal de notification des droits au CRA, que la traduction a été faite par [G] [L] interprète en langue arabe de AFTcom. La décision du Ministre de l'Intérieur portant agrément du 8 avril 2024 a bien été jointe à la procédure. Il y a lieu de constater qu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de la personne retenue n'est relevée et, il convient dès lors de déclarer la procédure régulière. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [X] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée. En l'espèce, Monsieur [D] [X] ne disposait au moment de son contrôle, d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le consulat de TUNISIE dont Monsieur [D] [X] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 22 novembre 2024. Les services préfectoraux ne disposent d'aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu'il ne peut leur être reproché le retard pris par celles -ci à leur répondre. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n'a pas failli à ses obligations. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [X] : Monsieur [D] [X], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [D] [X] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 27 novembre 2024 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [D] [X], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [D] [X], par le Directeur du CRA de [Localité 5], - Me Wafae EZZAITAB, avocat , - Le Préfet du Var , - Le Directeur du CRA de [Localité 5], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

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