Cour de cassation, 19 décembre 1989. 87-14.901
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-14.901
Date de décision :
19 décembre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Z... HERNANDEZ Enrique, demeurant ..., (Puy-de-Dôme), de nationalité Espagnole né le 9 mars 1930 à Utiel (ESPAGNE),
2°) Mme Z... née A...
X...
Y... Trinidad le 8 mars 1933 à Vallarta (ESPAGNE) de nationalité espagnole, demeurant avec son époux ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1986 par la 1ère chambre de la cour d'appel de Riom, au profit de la Compagnie d'Assurances "LE GROUPE DROUOT", dont le siège est ... (Puy-deDôme), agissant par son représentant légal domicilié audit siège ;
défenderesse à la cassation ;
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1989, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Kuhnmunch,
conseiller rapporteur, M. Camille Bernard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Kuhnmunch, les observations de Me Goutet, avocat de M. et Mme Z..., de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la Compagnie d'Assurances "Le Groupe Drouot", les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Attendu, selon les juges du fond, que les époux Z..., propriétaires d'une maison d'habitation, ont souscrit une assurance multirisques habitation auprès de la compagnie Groupe-Drouot ; qu'une partie de la toiture de cette maison s'est effondrée à la suite d'un orage d'une violence exceptionnelle en provoquant un très important dégât des eaux ; que l'arrêt attaqué (Riom, 6 novembre 1986) a débouté les époux Z... de leur demande en garantie formée contre leur assureur ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme Z... reprochent à la cour d'appel d'avoir, en estimant que la cause du sinistre avait été le pourrissement d'une panne de la charpente et non pas l'afflux d'eau exceptionnel dû à l'orage, inversé la charge de la preuve ;
Mais attendu que la cour d'appel, statuant au vu d'une expertise ordonnée par les premiers juges, a relevé que "force est de considérer que la cause adéquate du sinistre a été le pourrissement de la panne qui, en se brisant, a entraîné une partie de la toiture" et en a conclu que c'était dès lors à bon droit que l'assureur a dénié sa garantie, la police stipulant que le risque lié à un défaut d'entretien était laissé à la charge des assurés ; qu'appréciant ainsi souverainement les éléments de preuve dont elle disposait, la cour d'appel a, sans inverser la charge
de la preuve, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Z..., envers la Compagnie d'Assurances "Le Groupe Drouot", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.
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