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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2024. 2411979

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2411979

Date de décision :

25 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Ils soutiennent que le contrôle fiscal de la société Ol-Ingénierie duquel procède le rehaussement contesté est entaché de plusieurs irrégularités. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". 3. Pour contester les rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui leur ont été assignés au titre de la période allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, M. et Mme B se bornent à soutenir que la vérification de comptabilité de la SARL Ol-Ingénierie, dont les résultats ont servi à établir ces impositions, est entachée d'irrégularités. Toutefois, en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition, de telles irrégularités à les supposer avérées, sont en tout état de cause sans incidence sur la régularité de procédure d'établissement des impositions assignées personnellement aux requérants. Dans ces conditions, et alors que M. et Mme B n'invoquent clairement aucun vice propre de la procédure les concernant ni aucun grief pertinent et assorti de précisions suffisantes à l'encontre du bien-fondé des impositions litigieuses, l'unique moyen de leur requête est inopérant. Par suite, et sans qu'il y ait lieu de surseoir à statuer, cette requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B. Copie en sera adressée au directeur en charge de la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer et au directeur départemental des finances publiques du Val-Oise. Fait à Cergy-Pontoise, le 25 octobre 2024. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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