Cour de cassation, 20 juillet 1993. 92-11.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-11.266
Date de décision :
20 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la compagnie Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaires (MEPM), dont le siège social est à Toulon (Var), Sainte Muse, rue Nicolas Appert,
2°/ M. Didier X..., demeurant à Nîmes (Gard), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1991 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit :
1°/ de M. Laurent Y..., devenu majeur en cours d'instance et demeurant à Nîmes (Gard), ...,
2°/ de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) duard, dont le siège social est à Nîmes (Gard), ...,
3°/ de la Mutuelle de l'Union des assurances de Paris (UAP), dont le siège social est à Paris (1er), 1, place Vendôme, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1993, où étaient présents : M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie MEPM et de M. X..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de M. Y... et de la Mutuelle de l'UAP, les conclusions de M. Sainte Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne défaut contre la CPAM duard ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 février 1991), que, de nuit, sur une route, le mineur Laurent Y..., circulant à cyclomoteur, a heurté l'automobile de M. X..., en stationnement, et a été blessé ; que Mme Z..., divorcée Y..., administratrice légale des biens de son fils, a demandé réparation du dommage subi par celui-ci à M. X... et à son assureur, la compagnie Mutuelle d'entraide et de prévoyance militaire (MEPM) ; que la mutuelle de l'Union des assurances de Paris est intervenue à l'instance et que la caisse primaire d'assurance maladie duard y a été appelée ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. X... et la MEPM à réparer l'entier préjudice de Laurent Y..., alors qu'en déduisant du défaut de visibilité du véhicule en stationnement régulier, déjà retenu pour justifier son implication dans l'accident, l'absence de faute du cyclomotoriste, sans rechercher si, ainsi que l'avait retenu le tribunal et le soutenaient M. X... et la MEPM, le mineur Y... ne roulait pas de nuit à une vitesse excessive compte tenu de la déformation de la chaussée et du mauvais éclairage et s'il n'avait pas été imprudent en se déportant à droite de la chaussée en un endroit où le stationnement était autorisé, la cour d'appel aurait privé son arrêt de base légale au regard de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'après avoir énoncé que l'automobile de M. X... avait participé à la réalisation du dommage puisque son stationnement de nuit sur la chaussée était de nature à perturber la circulation, la cour d'appel retient que ce véhicule, stationné tous feux éteints dans une zone d'ombre, n'était pas normalement visible et que la collision résulte du caractère non-visible du véhicule impliqué ; que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était démontrée à l'encontre de la victime qui avait donc droit à son entière indemnisation ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... et la Mutuelle de l'UAP sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille francs ;
Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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