Tribunal Administratif de MELUN, 31 janvier 2023. 2200366
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2200366
Date de décision :
31 janvier 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 janvier 2022, Mme C A, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal d'annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à reconnaître sa situation comme prioritaire et urgente.
Par un courrier en date du 19 décembre 2022, Me Stoffaneller, conseil de Mme A, a été invitée par le tribunal, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien des conclusions de la requête dans le délai d'un mois et il lui a été indiqué qu'à défaut de réception de cette confirmation, la requérante sera réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Vu :
- la lettre du 19 décembre 2022, adressée par le tribunal administratif de céans, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces jointes au dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : 1°) donner acte des désistements ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
3. Une demande de maintien de la requête a été adressée, le 19 décembre 2022, à l'avocate de Mme A, en application des dispositions susvisées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. En dépit de cette demande, dont ce conseil a accusé réception le 21 décembre 2022, l'invitant à faire connaître au tribunal, dans le délai d'un mois si elle entendait confirmer le maintien de ses conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai imparti, à défaut de quoi elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions, le conseil de Mme A ne s'est pas manifestée auprès du tribunal administratif dans ce délai d'un mois. Par suite, elle doit être réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement d'office de la requérante.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de Seine-et-Marne.
Le premier vice-président,
B. GUEVEL
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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