Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ci-devant 15, Montée de Chadrac, Le Puy (Haute-Loire) et présentement 47, Faubourg Saint-Jean, Le Puy,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1989 par la cour d'appel de Riom (5e Chambre civile et commerciale), au profit du District urbain du Puy-en-Velay, dont le siège est Résidence Le Victor Hugo, ..., Le Puy (Haute-Loire),
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 janvier 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Vaissette, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Vaissette, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Hennuyer, avocat du District urbain du Puy-en-Velay, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation, des termes ambigus de la lettre du locataire du 25 mars 1985, que celle-ci comportait une acceptation pure et simple du congé donné par le District urbain du Puy-en-Velay et constaté que M. X... n'apportait pas la moindre justification des travaux dont il demandait le remboursement, la cour d'appel, qui a retenu exactement que les frais de déménagement n'étaient pas à la charge du propriétaire et que le District ne s'était pas engagé à les payer, a, par ces seuls motifs, sans violer les règles de la preuve, ni modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en retenant que M. X... avait été avisé par le District urbain de la vente de l'immeuble dès le 21 mars 1985 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers le District urbain du Puy-en-Velay, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt douze.
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