Texte intégral
Du 26 juillet 2024
5AA
SCI/FH
PPP Référés
N° RG 24/00838 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZEW4
[V] [R] épouse [I], [D] [I]
C/
[M] [Z]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Me Pauline CRUSE (Cabinet RACINE)
Le 26/07/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 26 juillet 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDEURS :
Madame [V] [R] épouse [I]
née le 19 Juin 1960 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [D] [I]
né le 09 Septembre 1954 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Tous deux représentés par Me Pauline CRUSE, Avocat au barreau de BORDEAUX, membre de la SELARL RACINE BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [M] [Z]
né le 02 Avril 1993 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Juin 2024
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 08 Avril 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2020, à effet du 23 janvier 2020, Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] ont donné à bail à Monsieur [M] [Z] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] ainsi qu'un emplacement de stationnement n°26 situé à la même adresse.
Par acte de commissaire de justice du 13 juillet 2023, Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] ont fait délivrer au locataire un premier commandement de payer la somme de 979,56 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2024, Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] ont fait délivrer au locataire un second commandement de payer la somme de 1957,79 euros au titre de l’arriéré locatif, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 8 avril 2024, Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] ont assigné Monsieur [M] [Z] devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 21 juin 2024 aux fins de voir :
Constater le jeu de la clause résolutoire du contrat de bail conclu le 16 janvier 2020 entre les parties pour défaut de paiement des loyers et charges,Constater au plus tard la résiliation du contrat de location à la date du 8 mars 2024 pour défaut de paiement des loyers et charges,Condamner Monsieur [M] [Z], et en tant que de besoin tous occupants des lieux de son chef, à la libération effective des lieux qu'il occupe sans droit ni titre,Ordonner à défaut de libération effective, l'expulsion de Monsieur [M] [Z], ainsi que tous occupants de son chef, avec au besoin le concours d'un serrurier et de la force publique,Condamner Monsieur [M] [Z] au paiement d'une somme de 2412,94 euros, suivant décompte locatif arrêté au 19 mars 2024 correspondant aux loyers dus, outre les intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2024, date du commandement de payer,Condamner Monsieur [M] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, et ce jusqu'à la libération effective des lieux,Juger qu'en ce qui concerne les meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d'exécution,Condamner Monsieur [M] [Z] au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'assignation, droit de plaidoirie, coût des commandements de payer et frais de signification de la décision à intervenir.
Lors de l’audience du 21 juin 2024, Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I], représentés par leur conseil, exposent que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1889,06 euros au 11 juin 2024 et confirment les termes de leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [M] [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [M] [Z] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet de la Gironde d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 26 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 9 avril 2024, soit au moins six semaines avant la date de l’audience du 21 juin 2024.
L’assignation en constatation de la résiliation du bail est donc régulière en la forme, étant observé que la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, dont les bailleurs ne justifient pas, n’est pas une condition de recevabilité en présence d’un bailleur personne physique.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail et l’expulsion
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux.
En outre, l'article 2 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que cette loi s'applique également aux emplacements de stationnement loués accessoirement au local principal par le même bailleur, ainsi l'article 24 de ladite loi s'applique à l'emplacement de stationnement n°26 loué par Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] à Monsieur [M] [Z].
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement.
Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] ont fait signifier à Monsieur [M] [Z] un commandement d’avoir à payer la somme de 1957,79 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 8 janvier 2024. Ce commandement comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Toutefois, il apparaît que le commandement de payer du 8 janvier 2024 vise le délai de six semaines pour régler la dette locative, tel que prévu par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023. L'assignation délivrée en date du 8 avril 2024 vise quant à elle le délai de deux mois prévu au contrat de bail et légalement prévu antérieurement à la réforme du 27 juillet 2023. En outre, et tel que l'a indiqué la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un avis rendu le 13 juin 2024, n°27-70.002, la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail. Par conséquent et dans un souci de protection du locataire, il convient de retenir le délai contractuel de deux mois sollicité par la partie demanderesse.
Monsieur [M] [Z] n’ayant pas, dans le délai deux mois à compter de la délivrance du commandement du 8 janvier 2024, réglé les causes dudit commandement, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 9 mars 2024, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, les bailleurs sont fondés à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 9 mars 2024.
Dès lors, Monsieur [M] [Z] est occupant sans droit ni titre du logement depuis le 9 mars 2024, ce qui constitue pour Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] un trouble manifestement illicite auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux et, faute de départ volontaire, l’expulsion du défendeur à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et charges courantes sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail.
Sur la provision et les indemnités d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 1889,06 euros à la date du 11 juin 2024.
Cependant, ce décompte intègre des frais de procédure qui relèvent des dépens (83,53 euros), sommes qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [M] [Z] sera donc condamné au paiement de la somme de 1805,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation dus à la date du 11 juin 2024 – échéance du mois de juin 2024 incluse. Monsieur [M] [Z] sera, en outre, condamné au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant et des charges (586,06 euros par mois à la date de l’audience), à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de Monsieur [M] [Z].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [M] [Z] à verser à Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] la somme de 500 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice des bailleurs, à la date du 9 mars 2024 ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à quitter les lieux loués situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
AUTORISONS, à défaut pour Monsieur [M] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux, qu’il soit procédé à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique, deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXONS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges (586,06 euros par mois à la date de l’audience), augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] la somme de 1805,53 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 11 juin 2024 (échéance du mois de juin 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I], à compter du 1er juillet 2024 l’indemnité d’occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu’à libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS Monsieur [M] [Z] à payer à Madame [V] [I] née [R] et Monsieur [D] [I] une indemnité de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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