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Cour de cassation, 10 mai 1994. 93-81.488

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.488

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me B... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Renée, veuve LAILLET, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 2 mars 1993, qui, dans la procédure suivie contre Alexis TOYON des chefs d'homicide et blessures involontaires et de contravention connexe au Code de la route, l'a, après condamnation définitive du prévenu, déboutée partiellement de ses demandes ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 447, 448, 458 du Nouveau code de procédure civile, de l'article L. 213-1 du Code de l'organisation judiciaire, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué, sous la rubrique "composition de la Cour lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt" porte les mentions : "Président : Monsieur Delahaye "Conseillers : Madame Laurent Madame X... "Greffier : Madame Knockaert" ; "alors qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer et que les délibérations des juges sont secrètes ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, des mentions duquel il résulte que le greffier a assisté au délibéré, a été rendu en violation des articles susvisés" ; Attendu, d'une part, que le moyen est irrecevable en ce qu'il invoque la violation des dispositions du Nouveau code de procédure civile, inapplicables devant les juridictions correctionnelles ; Attendu, d'autre part, que la mention du nom du greffier, portée en marge de l'arrêt attaqué, ne saurait être rattachée à la composition de la juridiction de jugement telle qu'indiquée lors des débats, du délibéré et du prononcé de la décision, dès lors qu'aux termes de l'article 510 du Code de procédure pénale, ce fonctionnaire ne figure pas dans la composition de la cour d'appel ; Que le moyen ne saurait, dès lors, être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 513, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ; "en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que toutes les parties ont été entendues à l'exception de Me A..., aussitôt contredite par celles relatives au déroulement des débats qui ne font aucune mention de l'intervention orale de l'avocat de la demanderesse, ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité du déroulement des débats" ; Attendu que la demanderesse ne saurait se faire un grief du moyen dès lors que le défaut d'audition de son conseil, qui a déposé des conclusions écrites sans réclamer l'exercice de son droit de parole, n'a pu porter atteinte à ses intérêts ; Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, dénaturation par omission, contradiction de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a débouté la partie civile, Renée Y..., veuve Z..., de sa demande de réparation du préjudice économique ; "aux motifs que "le conseil de la partie civile n'a fourni aucune précision sur le montant de la pension de réversion malgré le dispositif de l'arrêt avant dire droit du 27 octobre 1992 lui demandant de produire la correspondance échangée entre elle-même et la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille concernant le sort réservé par cette dernière à la rente trimestrielle versée à Claude Z..., après son décès et tout document permettant de justifier du préjudice économique" ; "alors que, pour débouter la demanderesse de sa demande de réparation de préjudice économique, la cour d'appel ne pouvait affirmer que le conseil de la partie civile n'avait fourni aucune précision sur le montant de la pension de réversion alors que figure au dossier l'ensemble de la correspondance échangée entre la demanderesse et la caisse primaire d'assurance maladie de Marseille ainsi que les fiches de paie de feu Claude Z... ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé par omission les pièces produites et a entaché sa décision d'une contradiction de motifs" ; Attendu que, pour débouter Renée Y..., veuve Z..., partie civile, de sa demande en réparation du préjudice économique ayant résulté pour elle du décès de son époux, survenu au cours d'un accident de la circulation dont Alexis Toyon a été déclaré entièrement responsable, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ; qu'ils ajoutent que l'existence du préjudice allégué n'est pas établie ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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