Texte intégral
ARRÊT DU
20 Septembre 2023
AB / NC
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N° RG 22/00206
N° Portalis DBVO-V-B7G -C7JJ
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[R] [I]
C/
[H] [V]
CAISSE D'EPARGNE AQUITAINE POITOU- CHARENTES
SAS CHAKO AUTO
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GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 368-23
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [R] [I]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 10]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Erwan VIMONT, substitué à l'audience par Me Maxime VIMONT, membre de la SCP LEX ALLIANCE, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 23 Février 2022, RG 2020 002949
D'une part,
ET :
CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES (CEAPC) pris en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège RCS BORDEAUX 353 821 028
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Betty FAGOT, Cabinet BRUNEAU & FAGOT, avocate postulante au barreau d'AGEN
et Me Benjamin HADJADJ, membre de la SARL AHBL AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
SAS CHAKO AUTO pris en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
n'ayant pas constitué avocat
Maître [H] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS CHAKO , désigné par jugement prononçant le redressement judiciaire en date du 23 février 2022
[Adresse 8]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 14 juin 2023 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l'audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 15 mars 2022 par M. [R] [I] à l'encontre d'un jugement du tribunal de commerce d'AGEN en date du 23 février 2022, déclaration d'appel signifiée à la SAS CHAKO AUTO et à Me [V] ès qualités de mandataire liquidateur de la SA CHAKO AUTO ;
Vu les conclusions M. [I] en date du 5 juin 2023 ;
Vu les conclusions de CEAPC en date du 7 juin 2023 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2023 fixant les plaidoiries à l'audience du 14 juin 2023.
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Le 19 avril 2018 la Société CELIANO AUTO devenue depuis SAS CHAKO AUTO a souscrit un emprunt n° 5555326 auprès de la CEAPC pour un montant de 150.000,00 euros remboursable en 84 mensualités, destiné à financer l'acquisition de véhicules à usage professionnel.
Le 20 avril 2018, M. [I] représentant légal de ladite société s'est porté caution solidaire et personnelle à concurrence de la somme maximale de 97.500,00 euros soit 50 % des sommes empruntées en principal, intérêts, frais et accessoires compris.
En juillet 2019, M. [I] a cédé les parts de CELIANO AUTO à M. [Z] [F], la société prend la dénomination de SAS CHAKO AUTO.
En août 2019, la SAS CHAKO AUTO se trouve défaillante dans le remboursement des échéances du prêt. Le 10 octobre 2019 la CEAPC met en demeure tant la SAS CHAKO AUTO que M. [I] ès qualités de caution solidaire et personnelle de régulariser la situation sous quinzaine. Le 31 janvier 2020 la CEAPC prononce la déchéance du terme du contrat de prêt et en informe M. [I] le 03 février 2010 le mettant en demeure de régler la somme de 138.601,63 euros.
Par acte d'huissier en date du 02 juin 2020 la CEAPC a assigné M. [I] ès qualités de caution et la Société CHAKO AUTO ès qualités de débiteur principal aux fins de voir, avec exécution provisoire :
- condamner la SAS CHAKO AUTO, anciennement CELIANO AUTO, au paiement de la somme de 138.601,63 euros au titre du prêt n°5555326, compte arrêté au 03 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 5,40 %.
- condamner M. [I] au paiement de la somme de 69.300,81 euros au titre de son engagement de caution souscrit le 20 avril 2018 afférent audit prêt compte arrêté au 03 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 5,40 %.
- ordonner la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la signification à intervenir.
- condamner in solidum la SAS CHAKO AUTO et M. [I] au paiement d'une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement en date du 23 février 2022, le tribunal de commerce d'AGEN a notamment :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que le contrat de cautionnement souscrit en date du 20 avril 2018 par M. [I] n'est manifestement pas disproportionne à ses biens et revenus.
- condamné la SAS CHAKO AUTO, anciennement CELIANO AUTO, au paiement de la somme de 138.601,63 euros compte arrêté au 02 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majore de trois points soit 5,40 %.
- condamné M. [I] au paiement de la somme de 69.300,81 euros au titre de son engagement de caution en date du 20 avril 2018 afférent au prêt n°5555326, compte arrêté au 03 février 2020, outre intérêts postérieurs au taux conventionnel majoré de trois points soit 5,40 %.
- ordonné la capitalisation des intérêts dus par une année entière à compter de la décision.
- condamné conjointement la SAS CHAKO AUTO et M. [I] au paiement d'une indemnité de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- ordonné l'exécution provisoire de ce jugement.
- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions.
- liquidé les dépens dont frais de greffe pour le présent jugement à la somme de 94,34 euros.
Tous les chefs du jugement portant condamnation de M. [I] sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel.
Par jugement du 23 février 2022, le tribunal de commerce d'AGEN a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la SAS CHAKO AUTO, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2023.
La CEAPC a déclaré sa créance le 23 mars 2022.
M. [I] demande à la cour, le dispositif de ses écritures reprenant ses moyens, de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
- statuant à nouveau :
- à titre principal :
- constater que le contrat de cautionnement souscrit en date du 20 avril 2018 par M. [I] est manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus ;
- constater que le patrimoine de M. [I] ne lui permet pas de faire face à son engagement de caution ;
- dire que la CEAPC a commis une faute dans l'exécution de son obligation de mise en garde ;
- prononcer en conséquence la déchéance du droit de la CEAPC de se prévaloir de l'engagement de caution souscrit par M [I] ;
- à titre subsidiaire :
- constater le manquement de la CEAPC à son obligation d'information ;
- prononcer la déchéance des pénalités et intérêts de retard dus par M. [I] au titre du cautionnement depuis le 20 avril 2018 ;
- dire que les paiements effectués par le débiteur s'imputent sur le principal de la dette ;
- à titre infiniment subsidiaire : octroyer à M. [I] les plus larges délais de paiement soit un délai de vingt-quatre mois ;
- sur l'appel incident : modérer l'indemnité de déchéance du terme ;
- débouter la CEAPC de ses demandes injustifiées ;
- en tout état de cause : débouter la société CEAPC de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de M. [I] ;
- condamner la CEAPC à verser à M. [I] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
La CEAPC demande à la cour de :
- prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 7 juin 2023 au jour de l'audience des plaidoiries.
- débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- y ajoutant, compte tenu de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la Société CHAKO AUTO par jugement du 23 février 2022, convertie en liquidation judiciaire par jugement du 12 avril 2022 :
- fixer la créance de la CAISSE D'EPARGNE au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la Société CHAKO AUTO, conformément à la déclaration de créance adressée à Maître [V] le 23 mars 2022, à la somme de 146.966,12 euros, à titre chirographaire, étant précisé que la somme de 145.871,78 euros continuera à porter intérêts à compter du 23 février 2022 au taux de 5,40 % l'an.
- condamner in solidum la société CHAKO AUTO, Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur et M. [I], au paiement d'une indemnité de 2.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par lettre en date du 23 mai 2022, Maître [V] ès qualités de mandataire liquidateur a déclaré qu'il ne constituerait pas avocat devant la cour.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La déclaration d'appel a été signifiée à la SAS CHAKO par procès verbal article 659 et à Me [V] à personne habilitée par actes du 18 mai 2022, indiquant aux parties intimées que faute pour elles de constituer avocat dans un délai de 15 jours à compter de celle-ci, elles s'exposaient à ce qu'un arrêt soit rendu contre elles sur les seuls éléments fournis par leur adversaire. Lesdites parties intimées n'ont pas constitué avocat, il sera donc statué par arrêt par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Il n'est pas sollicité le rejet des conclusions de l'intimée notifiées le jour de l'ordonnance de clôture en réponse aux conclusions de l'appelant de l'avant veille de la clôture, les conclusions visées en tête de cet arrêt sont recevables et l'ordonnance de clôture maintenue.
1- Sur la disproportion du cautionnement :
Aux termes de l'ancien article L. 332-1 du code de la consommation, applicable au litige, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte n'impose pas au créancier de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement, laquelle supporte, lorsqu'elle l'invoque, la charge de la preuve de démontrer que son engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
La disproportion doit être manifeste, c'est à dire flagrante ou évidente, au regard de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus.
Enfin, la caution qui a rempli, à la demande de la banque, une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d'anomalie apparente sur les informations déclarées, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu'elle a déclarée au créancier.
Il revient donc à M. [I] de rapporter la preuve que ses ressources et son patrimoine au jour de la souscription soit le 20 avril 2018, sont manifestement insuffisants pour répondre à son engagement.
M. [I] produit pour ce faire une seule pièce relative à sa situation à cette date, le 'questionnaire confidentiel caution' qu'il a établi le 9 novembre 2016 aux termes duquel il déclare que :
- il est veuf avec un enfant à charge.
- il est propriétaire d'une maison d'habitation, son domicile acquise en 2014, qu'il estime au jour de la déclaration à 210.000,00 euros
- il perçoit un salaire annuel de 24.000,00 euros.
- pour son endettement 'voir la caisse d'épargne'.
La CEAPC produit le 'questionnaire confidentiel caution' que M. [I] a établi le 12 avril 2018, aux termes duquel il déclare que :
- il est veuf avec un enfant à charge.
- il est propriétaire d'une maison d'habitation, son domicile acquise en 2014 au prix de 140.000,00 euros, qu'il estime au jour de la déclaration à 180.000,00 euros
- il perçoit un salaire mensuel de 2.900,00 euros.
- pour son patrimoine mobilier et son endettement : 'voir la caisse d'épargne'.
La CEAPC justifie qu'au 20 avril 2018, la caution avait souscrit un seul prêt relatif à l'acquisition de son domicile mettant à sa charge des mensualités de 722,03 euros et un capital restant dû de 100.000,00 euros. La perception d'un revenu mensuel de 2.900,00 euros est corroborée par les relevés de compte sur la période considérée. Il apparaît en outre qu'il percevait un revenu locatif de 720,00 euros par mois. Il n'y a pas lieu de tenir compte de l'emprunt immobilier souscrit le 30 avril 2018, postérieurement au présent engagement de caution pour apprécier la disproportion, cependant cet acte mentionne un apport personnel de 50.000,00 euros. De même la disproportion alléguée ne peut prendre compte les engagements des sociétés dont M. [I] était alors le dirigeant.
Au 20 avril 2018, M. [I] dispose de revenus de l'ordre de 43.000,00 euros par ans, est propriétaire d'un immeuble d'une valeur nette de 80.000,00 euros et dispose d'une épargne de 50.00,00 euros.
Il ressort de ces éléments que l'engagement de M. [I] à concurrence de 95.000,00 euros, incluant principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard n'est pas manifestement disproportionné.
C'est donc à bon droit que le premier juge a débouté M. [I] de sa demande fondée sur la disproportion de son engagement de caution.
2- Sur le manquement du devoir de mise en garde :
19-25.195
La banque, dispensatrice de crédit est tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi du prêt, sauf si le prêt est adapté à ses capacités financières et au risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Cette jurisprudence a été étendue à la caution non avertie.
L'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard de l'emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non pas sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.
En ce qui concerne la caution, les notions d'inadaptation et de l'endettement né de l'octroi du prêt ne sont pas similaires. En effet, la banque est tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de cette dernière ou il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur.
Ces deux conditions sont alternatives.
Dans ces circonstances :
' soit l'engagement de la caution n'est pas adapté à ses propres capacités financières ;
' soit il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
Cette dernière condition s'appréciera au regard d'un risque caractérisé de défaillance du débiteur et donc de ses capacités financières
Ainsi, si lors de la conclusion de l'engagement, il est établi que le débiteur principal ne sera pas en mesure de faire face à son propre engagement ou que l'opération présente un aléa, sans qu'il soit justifié de circonstances permettant au préteur de se convaincre du remboursement des échéances du prêt, la caution doit être mise en garde contre un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt.
De même, si l'opération financée est vouée à l'échec dès son lancement, la banque est tenue à un devoir de mise en garde de la caution lors de la souscription de son engagement, peu important que celui-ci fût adapté aux propres capacités financières de cette dernière.
C'est à la caution qui se prévaut d'un manquement de la banque à son obligation de mise en garde de rapporter la preuve de l'inadaptation de son engagement à ses capacités financières ou de l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt.
M. [I] justifie de l'ensemble des engagements souscrits par lui-même ou les sociétés qu'il dirigeait.
Cependant il ne produit aucun élément de nature à établir que le débiteur principal, la société CHAKO n'était pas en mesure de faire face à l'opération financée, l'acquisition de véhicules à usage professionnel pour un montant de 150.000,00 euros ou que l'opération présentait un aléa, sans qu'il soit justifié de circonstances permettant au préteur de se convaincre du remboursement des échéances du prêt. La simple valeur des parts sociales cédées, en l'absence de toute donnée comptable relative à l'activité de la société, est insuffisante à établir les circonstances devant faire naître à la charge du prêteur une obligation de mise en garde de la caution.
Le moyen tiré d'un défaut de mise en garde de la caution ne peut donc prospérer.
3- Sur le manquement à l'obligation d'information de la caution :
La banque sollicite la condamnation à une fraction du capital de sorte que la demande de déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour défaut d'information annuelle de la caution est sans emport.
Le jugement est confirmé sur ce point.
4- Sur la demande de délai de grâce :
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En outre, il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement, par le débiteur, d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux dettes d'aliments.
En l'espèce, le demandeur déclare que ses revenus se limitent à la perception du RSA pour 450,00 euros mensuels et qu'il a la charge d'un enfant adolescent. En outre les biens immobiliers lui appartenant en propre ou au travers de SCI, sont grevés au point qu'il ne paraît pas raisonnable de considérer qu'il pourrait en retirer un capital d'un montant suffisant pour désintéresser la banque dans le délai qu'il sollicite.
Il n'y a donc pas lieu d'octroyer un quelconque délai de grâce ou d'imputation des paiements sur le capital.
Le jugement est confirmé sur ce point.
5- Sur le montant de la créance fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'emprunteur principal :
La banque ne réclame pas à la caution la prise en charge des frais d'expertise d'un montant de 740,40 euros.
La demande de modération de la clause pénale n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, la réduction de la condamnation de la caution, sur un fondement juridique est différent.
M. [I] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la clause pénale dont il est demandé paiement est manifestement excessive.
Les demandes de M. [I] de ces chefs ne peuvent prospérer et il en est débouté.
6- Sur les demandes accessoires :
M. [I] succombe, il supporte les dépens d'appel, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Déboute M. [I] de sa demande de modération de la clause pénale,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [I] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,