Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 27 SEPTEMBRE 2023
(n° 2023/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02303 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJR4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/09938
APPELANTE
S.A.S. LES DEUX CANAILLES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marc LESZEK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0587
INTIME
Monsieur [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Claire MONGARNY BAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2500
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nadège BOSSARD, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Julie CORFMAT, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Julie CORFMAT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Les deux canailles (SAS) a employé M. [Z] [K], né en 1958, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 19 mars 2015 en qualité de cuisinier avec une rémunération de 1 956,54 euros bruts pour 35 heures de travail.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait en dernier lieu à la somme de 1'956,54'€.
La société Les deux canailles occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [K] a saisi le 7 novembre 2019 le conseil de prud'hommes Paris pour former les demandes suivantes':
«'Juger irrégulier la rupture de son contrat de travail
- Prendre acte que Mr [K] n'a pas eu d'entretien et qu'aucun document ne lui a été remis par la société des 2 Canailles
- Juger le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse
- Indemnité compensatrice de préavis': 4 060 €
- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis': 308 €
- Indemnité de licenciement': 900 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (article L.123 8-3 du Code du travail) dont à déduire la somme reçue de 2 203,25 €': 8 120 €
- Solde restant dû au titre des salaires résultant des bulletins de paie': 986,37 €
- Heures supplémentaires': 22 443,44 €
- Au titre des 1er mai (articles L.3l33-3, L.3133-4, L.3133-5 du Code du travail)': 193,50 €
- Jours fériés': 1 345,50 €
- Indemnité compensatrice de congés payés 5ème semaine': 1 083,60 €
- Dommages et intérêts pour non-respect du temps de repos': 3 000 €
- Article 700 du Code de procédure civile': 2 500 €
- Exécution provisoire
- Dépens.'»
Par jugement du 28 octobre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
«'CONDAMNE la société LES DEUX CANAILLES à verser à Monsieur [Z] [K] :
- 22 443,44 € au titre des heures supplémentaires.
- 193,50 € au titre des 1er mai.
- 1 345,50 € au titre des jours fériés.
- 1 083,60 € au titre des congés payés pour la cinquième semaine.
- 500 € au titre du non respect du temps de repos.
- 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur [Z] [K] du surplus de ses demandes.
CONDAMNE la société LES DEUX CANAILLES aux entiers dépens.'»
La société Les deux canailles a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er mars 2021.
La constitution d'intimée de M. [K] a été transmise par voie électronique le 20 mai 2021 puis le 15 juin 2021.
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 31 mai 2021, la société Les deux canailles demande à la cour de :
«'Et tous autres à déduire ou substituer s'il échet,
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 28 Octobre 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Les 2 Canailles au paiement des somme suivantes :
- 22 443,44 € au titre des heures supplémentaires
- 193, 50 € au titre des 1er Mai
- 1 345, 50 € au titre des jours fériés
- 1 083,60 € au titre des congés pavés pour la 5e semaine
- 500 € au titre du non-respect du temps de repos
- 1 000 € au titre de l'article 700
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris en date du 28 Octobre en ce qu'il a débouté Monsieur [K] de ses demandes :
- indemnité compensatoire de préavis 4 060 €
- indemnité compensatoire de congé pavé sur préavis 308 €
- Indemnité de licenciement 900 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 8 120 €
Condamner Monsieur [K] au paiement de la somme de 10 000 € à titre de Dommages et intérêts';
Condamner Monsieur [K] au paiement d'une somme de 8 000 € conformément à l'article700 du Code de procédure civile.'»
Par conclusions communiquées par voie électronique en date du 9 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de':
«'Déclarer mal fondée la Société les Deux Canailles en son appel';
Juger que la société les Deux Canailles n'apporte pas de pièces justifiant l'infirmation du jugement sur les condamnations prononcées';
Débouter la société les Deux canailles de son appel';
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [K] en son appel incident';
Y faisant droit
Infirmer le jugement sur les demandes dont il a été débouté et en conséquence :
- Condamner la société les Deux Canailles au paiement de la somme de 986,37 € à titre de salaires,
- Voir porter à 3 000 € la condamnation au titre du repos compensateur,
- Juger irrégulier la rupture du contrat de travail Monsieur [K] n'ayant pas eu d'entretien et aucun document ne lui ayant été remis par la société des 2 Canailles,
- Juger le licenciement de Monsieur [K] sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la Société les Deux Canailles au paiement des sommes suivantes :
- Indemnité de préavis : 4 060 €
- Congés payés sur préavis : 308 €
- Indemnité de licenciement : 900 €
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse article 1235 -3 code du travail': 8 120 € dont sera à déduire le montant de la somme reçue de 2203, 25 € soit une somme de 5 916,75 €.
Confirmer le jugement sur les condamnations suivantes :
- 22 443,44 € au titre des heures supplémentaires
- 270,90 € au titre des 1er mai articles 3133-,3133-4 3133-5 CT
- 1 345 50 € au titre des jours fériés article 3133-1 article 11-avenant à convention collective
- 1 083, 60 € à titre de congés payés (5ème semaine)
- 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour non respect du temps de repos
- Confirmer le jugement en ce qu'il a reconnu fondée la demande au titre du repos compensateur';
- 2 500 € article 700 CPC';
- Dépens.'»
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 avril 2023.
Par conclusions en date du 29 mai 2023, M. [K] sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 juin 2023.
A l'audience, la cour a écarté des débats les conclusions et pièces communiquées le 17 avril 2023 soit la veille de la clôture soit dans un délai insuffisant pour permettre à l'intimé d'y répondre et a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture formulée par ce dernier en l'absence de motif grave.
La société Les deux canailles a été invitée par message adressé le 19 juin via le réseau privé virtuel des avocats à déposer son dossier, c'est-à-dire les pièces communiquées le 31 mai 2021, et ce au plus tard le 26 juin 2023. La société n'a pas déféré à cette demande.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société Les deux canailles soutient qu'une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail a été menée à bien et validée par l'inspection du travail.
M. [K] soutient ne pas avoir signé de convention de rupture.
Il n'est pas versé aux débats de convention de rupture conventionnelle de sorte que la preuve d'une rupture conventionnelle du contrat de travail conforme à la loi n'est pas rapportée. La mention d'une indemnité de rupture sur le bulletin de paie de M. [K] ne saurait y suppléer.
M. [K] s'est vu remettre le 12 juin 2019 un reçu pour solde de tout compte, une attestation destinée à Pôle emploi non datée et un certificat de travail pour la période du 19 mars 2015 au 12 juin 2019.
En l'absence de rupture conventionnelle et de notification d'une lettre de licenciement, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les rappels de salaire
M. [K] soutient ne pas avoir reçu le montant du salaire figurant sur les bulletins de paie et sollicite un rappel de salaire de 986,37 euros de novembre 2016 à juin 2019.
L'employeur ne répond pas à cette demande, ne développe donc aucun moyen sur le bien fondé des demandes, et ne produit pas d'extrait de sa comptabilité pour justifier du paiement de l'entier salaire.
En conséquence, la société Les deux canailles est condamnée à payer à M. [K] la somme de 986,37 euros à titre de rappel de salaire de 2016 à 2019.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les heures supplémentaires
L'article L3171-2 du code du travail prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Le comité social et économique peut consulter ces documents.
Selon l'article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
M. [K] expose qu'il travaillait 46 heures par semaine soit 11 heures de plus que la durée contractuelle de 35 heures. Il précise qu'il travaillait :
- du mardi au samedi de 8 heures à 15 heures soit 35 heures
- tous les lundis de 8 heures à 15 heures et de 18h30 à 22h30 soit 11 heures.
Il sollicite le paiement de ces heures supplémentaires de novembre 2016 à juin 2019.
Ces éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
Celui-ci se limite à contester les horaires invoqués par M. [K] et soutient que ce dernier ne réalisait pas d'heures supplémentaires et travaillait de 8 heures à 16 heures pendant 5 jours.
La cour a la conviction que M. [K] a réalisé les heures supplémentaires dont il sollicite le paiement selon décompte intégré à ses conclusions.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Les deux canailles à payer à M. [K] la somme de 22 443,44 euros à ce titre.
M. [K] ne sollicite pas de congés payés sur heures supplémentaires.
Sur la demande accessoire de repos compensateur
M. [K] formule dans le dispositif de ces conclusions deux demandes de 3000 euros, l'une au titre du repos compensateur, l'autre au titre du non respect du repos quotidien de 11 heures.
S'agissant de la demande nouvelle accessoire aux heures supplémentaires relative au repos compensateur, M. [K] ne développe aucun moyen à son soutien dans le corps de ces conclusions lesquelles évoquent uniquement la demande relative au non respect du repos quotidien de 11 heures.
La demande relative au repos compensateur est en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur le complément de congés payés
Monsieur [K] soutient n'avoir eu chaque année que quatre semaines de congés payés et demande le paiement de la 5 ème semaine de congés payés pour les années 2017 et 2018.
La société Les deux canailles ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [K] la somme de 1 083,60 euros à ce titre.
Sur le non respect du repos quotidien
L'article 21 de la convention collective des cafés, hôtels, restaurants prévoit deux jours de repos hebdomadaire aux salariés.
M. [K] soutient qu'il n'a eu qu'un seul jour de repos pendant toute la durée de son contrat et travaillait tous les lundis de 8 heures à 15 heures et de 18h30 à 22h30 et il reprenait son travail le mardi matin à 8 heures jusqu'au samedi soir et ne bénéficiait donc pas du temps de repos d'au moins 11 heures et ce depuis son embauche.
L'employeur auquel incombe la preuve du respect du temps de repos ne formule aucun moyen au soutien de sa demande d'infirmation du jugement.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [K] la somme de 500 euros à ce titre.
Sur les jours fériés
L'article 11 de l'avenant 2 de la convention collective prévoit que dix jours fériés dont six sont garantis lesquels donnent lieu à des compensations s'ils sont travaillés.
L'employeur soutient que ces jours fériés n'étaient pas travaillés mais ne produit aucun élément, ni emploi du temps ni justificatif le cas échéant d'une fermeture du restaurant à ces dates.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné la société à payer à M. [K] la somme de 1 345,50 euros à ce titre.
Sur la demande relative au 1er mai
La société soutient que M. [K] sollicite deux fois le paiement de la journée du 1er mai pour les années 2016, 2017 et 2018.
En vertu de l'article L3133-6 du code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire. Cette indemnité est à la charge de l'employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande du salarié qui se distingue de la demande relative aux jours fériés.
Sur la demande indemnitaire de la société
La société soutient que M. [K] a agi de manière fautive en faisant procéder à une saisie attribution sur son compte bancaire à hauteur de 18 000 euros, somme qu'elle estime indue.
Outre que le jugement était assorti de l'exécution provisoire ce qui autorisait le salarié créancier à faire exécuter les termes de celui-ci, le présent arrêt confirme le jugement en ce qu'il a condamné la société au paiement des sommes mises à sa charge de sorte que la société est défaillante à rapporter la preuve d'un abus fautif du salarié.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
En vertu de l'article L1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit:
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
M. [K] justifiant d'une ancienneté de 4 années, il convient de lui allouer la somme de 4 060 euros dans la limite de sa demande, calculée sur son salaire de base.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
L'indemnité compensatrice de préavis ouvrant droit à des congés payés, il convient de condamner la société Les deux canailles à payer à M. [K], dans la limite de la demande, la somme de 308 € à titre de rappel de congés payés sur préavis.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité légale de licenciement
En vertu de l'article L1234-9, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
L'article R1234-2 du code du travail prévoit que l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Il convient de faire droit la demande de M. [K] et de condamner la société Les deux canailles à lui payer la somme de 900 euros à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris pour une ancienneté de 4 ans entre les montants minimaux et maximaux compris entre 3 et 5 mois de salaire.
Au regard de l'ancienneté de M. [K], de son âge au jour de la rupture du contrat de travail, de sa qualification et du délai qui lui a été nécessaire pour retrouver un emploi, son préjudice sera réparé par l'allocation de la somme de 8 120 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Les deux canailles est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande tendant à voir juger la rupture sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires subséquentes,
L'infirme de ces chefs,
Statuant à nouveau,
Juge que la rupture du contrat de travail de M. [K] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Les deux canailles à payer à M. [Z] [K] les sommes de :
- 986,37 euros à titre de rappel de salaire de 2016 à 2019,
- 4 060 € à titre d'indemnité de préavis
- 308 € à titre de rappel de congés payés sur préavis
- 900 € à titre d'indemnité de licenciement :
- 8 120 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont sera à déduire le montant de la somme reçue de 2203,25 € soit un solde de 5 916,75 €,
Rejette la demande accessoire relative au repos compensateur,
Rejette la demande indemnitaire formée par l'employeur,
Condamne la société Les deux canailles à payer à M. [Z] [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Les deux canailles aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT