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Cour de cassation, 22 octobre 2002. 01-12.327

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-12.327

Date de décision :

22 octobre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1149 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 2001), qu'en 1997, la société civile immobilière Le Bruand (SCI) a chargé M. X..., entrepreneur, assuré par la compagnie Allianz via, aux droits de laquelle vient la société AGF IART, de la réalisation de travaux de rénovation et surélévation d'un immeuble, sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., assuré par la compagnie Axa assurances ; qu'en cours de travaux, un plancher s'est effondré ; que le maître de l'ouvrage a assigné les constructeurs et assureurs en réparation de son préjudice ; Attendu que, pour limiter le montant de l'indemnisation du préjudice subi par la SCI, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la réalisation des travaux de renforcement de la structure avait été convenue dans le projet initial, le maître de l'ouvrage aurait dû en supporter le coût et que seul le prix des travaux nécessaires pour remettre en état la zone sinistrée à équivalence de prestations avec ce qui avait été initialement prévu doit être alloué au maître de l'ouvrage ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'exécution de travaux ainsi limités était de nature à replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à la somme principale de 77 097,84 francs TTC le montant de l'indemnisation accordée à la SCI Le Bruand, l'arrêt rendu le 18 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne, ensemble, MM. Y... et X..., la société AGF IART et la compagnie Axa assurances aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. Y... et X..., de la société AGF IART et la compagnie Axa assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.

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