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Cour de cassation, 18 mai 1988. 88-81.381

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-81.381

Date de décision :

18 mai 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le dix-huit mai mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe- contre un arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'ORLEANS en date du 11 février 1988 qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de recel de vol, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sa mise en détention provisoire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144 et 145 du Code de procédure pénale ; Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction prononçant la mise en détention provisoire de X..., la chambre d'accusation, après avoir rappelé les circonstances dans lesquelles ce dernier aurait acquis d'un coïnculpé plusieurs voitures automobiles, sachant qu'il s'agissait de véhicules frauduleusement soustraits et maquillés, énonce " que les écoutes téléphoniques permettaient par ailleurs de constater les liens privilégiés existant entre X... et d'autres individus déjà connus des services de police pour trafic d'automobiles, que de nombreuses investigations restent encore à faire et sont en cours pour déterminer l'exacte étendue de ce trafic de véhicules qui s'étend non seulement sur la région tourangelle, mais vers la région nantaise..... " ; Que les juges ajoutent que le placement en détention s'avère indispensable pour éviter toute concertation frauduleuse avec des coauteurs ou complices, pour préserver l'ordre public nécessairement troublé par des faits de délinquance organisée et pour garantir la représentation de l'inculpé en justice ; Attendu qu'en l'état de ces motifs dont il se déduit que la juridiction d'instruction du second degré a implicitement estimé qu'une mesure de contrôle judiciaire était insuffisante, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, contrairement aux griefs allégués, le placement en détention a été ordonné par une décision spécialement motivée d'après les éléments de l'espèce, conformément aux dispositions de l'article 145 du Code de procédure pénale et pour des cas prévus par l'article 144 du même Code ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi

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