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Tribunal Administratif de Rennes, 09 octobre 2023. 2302647

Juridiction :

Tribunal Administratif de Rennes

Numéro de pourvoi :

2302647

Date de décision :

9 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, et transmise par ordonnance du 17 mai 2023 au tribunal administratif de Rennes, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre le 25 avril 2023 par la direction départementale des finances publiques du Morbihan en vue du recouvrement de la somme de 453 euros correspondant au reste à payer des taxes foncières pour les années 2021 et 2022 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme. Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques du Morbihan observe qu'il a accordé une remise gracieuse à concurrence de la somme de 37 euros, correspondant aux pénalités de recouvrement, et a étalé le paiement de la dette fiscale de Mme A sur un an. Par un courrier du 25 juillet 2023, Mme A a été invitée, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai de 45 jours, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du Tribunal administratif de Rennes a donné délégation à M. Jouno, vice-président, pour exercer les attributions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ". 3. Par un courrier du 25 juillet 2023 communiqué au moyen de l'application Télérecours et mis à sa disposition le même jour dans cette application, Mme A a été invitée à confirmer dans un délai de 45 jours le maintien de ses conclusions. Elle n'a pas consulté ce courrier et doit ainsi être réputée avoir reçu communication du courrier précité le jeudi 27 juillet 2023. Or, elle n'a pas confirmé, dans le délai franc de 45 jours qui lui avait été imparti, le maintien de ses conclusions. Elle doit donc être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au directeur départemental des finances publiques du Morbihan. Fait à Rennes, le 9 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre, signé T. Jouno La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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