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Cour de cassation, 22 mars 1993. 92-83.119

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-83.119

Date de décision :

22 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me DELVOLVE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre correctionnelle, du 26 février 1992 qui, pour abus de confiance et escroquerie, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 3 ans et 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation de l'article 738 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'aux termes de l'article 738, alinéa 2, du Code de procédure pénale, dans sa rédaction du 6 juillet 1989, le tribunal fixe le délai d'épreuve qui ne peut être inférieur à dix-huit mois, ni supérieur à trois années ; Attendu qu'en condamnant Michel X... à la peine de 4 ans d'emprisonnement, dont 3 ans et 6 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans, pour des faits commis courant 1986, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Que la décision encourt la censure de ce chef ; Attendu qu'en raison de l'indivisibilité qui existe entre la déclaration de culpabilité, les peines prononcées et les condamnations civiles, la cassation doit s'étendre à l'ensemble des dispositions tant pénales que civiles ; Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens du pourvoi ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 26 février 1992 ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

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