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Cour de cassation, 15 avril 1991. 90-85.298

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-85.298

Date de décision :

15 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze avril mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BAYET, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS, contre l'arrêt de la 13ème chambre de ladite cour d'appel, en date du 10 juillet 1990 qui, saisie sur requête de Jean-Claude X..., a constaté l'amnistie des contraventions aux règles de la publicité des prix retenues contre l'intéressé ; b Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de la violation de l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Vu ledit article ; Attendu que selon l'article 29-12° de la loi du 20 juillet 1988, sont exclues du bénéfice de l'amnistie, outre les infractions prévues par les articles 17, 31, 34, 35 et 52 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, toutes les contraventions prévues par les textes pris pour l'application de cette ordonnance ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Jean-Claude X..., définitivement condamné, par un arrêt du 16 décembre 1987 de la cour d'appel de Paris, pour 45 contraventions aux règles de la publicité des prix, par application des articles 28 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et 33 alinéa 2 du décret du 29 décembre 1986, a présenté une requête tendant à faire juger que lesdites contraventions sont amnistiées en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; Attendu que pour faire droit à ladite requête, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 29-12° susvisé de cette dernière loi, note que l'article 28 de l'ordonnance de 1986 ne figure pas parmi les exclusions et que les 45 contraventions retenues à l'encontre de Jean-Claude X... ne peuvent être considérées comme prévues par un texte pris pour l'application de l'ordonnance de 1986 ou des autres textes spécifiés audit article 29-12°, en sorte qu'elles se trouvent amnistiées en vertu de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les contraventions dont s'agit sont des infractions aux arrêtés sur la publicité des prix, pris en application de l'ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 et relèvent ainsi des dispositions répressives du décret du 29 décembre 1986 fixant les conditions d'application de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ; Que la cassation est dès lors encourue ; d Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen produit, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 juillet 1990 ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger, lesdites contraventions étant exclues du bénéfice de l'amnistie ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Bayet conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, M. de Y... de Massiac conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-04-15 | Jurisprudence Berlioz