Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2023
N° 2023/ 412
Rôle N° RG 22/05785 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJIGV
[K] [I]
C/
[C] [G]
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laura PETITET
Me Laure ATIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de FREJUS en date du 07 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120000554.
APPELANTE
Madame [K] [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laura PETITET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [C] [G], demeurant [Adresse 3]
Assigné à étude le 11/07/2022
défaillant
S.A.S. SOGEFINANCEMENT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable du 04 mai 2013, Mme [I] [K] et M. [G] [C] ont souscrit un contrat de crédit personnel auprès de la SAS SOGEFINANCEMENT pour un montant en capital de 30000 euros remboursable par 84 mensualités de 458,67 euros chacune, sans assurance, et moyennant un taux débiteur fixe de 7,40 % l'an.
Le 14 avril 2016, Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Var, sa demande ayant été déclarée recevable le 4 mai 2016.
Ladite commission a établi des recommandations le 27 juillet 2016 et par ordonnance du 20 septembre 2016, le tribunal d'instance de Fréjus a conféré force exécutoire aux mesures recommandées prévoyant un rééchelonnment de tout ou parties des créances sur une durée maximun de 84 mois au taux de 0%, avec à l'issue, un effacement partiel ou total des dettes.
Le 22 octobre 2018, la même commission a imposé des mesures de rééchelonnement des dettes de M. [G] sur une durée maximum de 32 mois au taux maximum de 0,88% ; ces mesures devaient entrer en application le 30 novembre 2018.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 10 et du 19 septembre 2019, la SAS SOGEFINANCEMENT a informé M. [G] de son retard de paiement de 1532,18 euros et qu'à défaut de règlement sous 15 jours, son plan de surendettement sera caduc.
Par exploit d'huissier signifié le 10 juillet 2020, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Mme [I] et M. [G] aux fins de les voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- être condamnés solidairement à lui payer la somme principale de 17011,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11/12/2019,
- être condamné à lui payer en outre la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Fréjus a statué ainsi :
Condamne solidairement Mme [I] et M. [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT au principal la somme de 17011,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11/12/2019,
Condamne solidairement Mme [I] et M. [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [I] de ses demandes, fins et conclusions,
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit, par application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Mme [I] et M. [G] aux entiers dépens de la procédure.
Le jugement susvisé retient principalement que la forclusion n'est pas acquise au jour de l'acte d'assignation ; que la requérante justifie de l'accomplissement des formalités prévues aux articles du code de la consommation.
Par déclaration du 24 avril 2022, Mme [I] a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [I] demande à la cour de:
Recevoir Mme [I] en son appel et la dire bien fondée.
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Dire et juger que Mme [I] bénéficie d'un plan de surendettement qu'elle respecte.
Débouter SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Constater que la déchéance n'est pas acquise et que de plus fort la demande est forclose,
Dire et juger SOGEFINANCEMENT irrecevable en ses demandes,
Condamner SOGEFINANCEMENT à verser à Mme [I] la somme de 2500 euros en réparation du préjudice moral subi.
Subsidiairement, condamner la société SOGEFINANCEMENT à verser à Madame [I] des dommages et intérêts à hauteur de la somme par elle réclamée, à savoir 17511 euros en réparation du préjudice subi.
Condamner en tout état de cause SOGEFINANCEMENT à verser à Mme [I] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, Mme [I] rappelle en ce qui concerne le plan de surendettement que ces mesures sont opposables à SOGEFINANCEMENT qui ne pouvait lui demander de payer les échéances antérieurement ; qu'elle respecte le plan de surendettement et n'a pas pas été destinataire d'une lettre recommandée de la société de crédit au sujet de la caducité de son plan, comme cela a été le cas pour M. [G] ; que la société de crédit ne pouvait prononcer la déchéance du terme alors qu'elle exécutait le plan de surendettement ; que faute de transmission de la mise en demeure préalable, la créance alléguée par la banque n'est pas exigible ; que sur la forclusion, le plan de surendettement dont a bénéficié M. [G] en 2018 n'a aucunement interrompu le délai de forclusion vis à vis de Mme [I] ; que la forclusion était donc acquise vis à vis de Mme [I] au jour de l'acte introductif d'instance ; qu'elle ne dispose pas des éléments permettant de vérifier les créances alléguées ; que subsidiairement, la banque est défaillante dans son devoir de mise en garde en matière de surendettement et d'assurance ; qu'en 2013, ses revenus s'élevaient seulement à la somme de 830 euros par mois ; qu'une mensualité de 239 euros était excessive par rapport à ses revenus alors qu'elle n'était pas mariée à M. [G].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 4 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la Société SOGEFINANCEMENT demande à la cour de :
Déclarer Mme [I] mal fondée en son appel et l'en débouter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 7 mars 2022,
En conséquence,
Condamner solidairement M. [G] et Mme [I] à verser à la société SOGEFINANCEMENT les sommes suivantes :
17011,08 en principal assorti des intérêts au taux contractuel sur cette somme à compter du 11 décembre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Condamner Mme [I] à verser à la la Société SOGEFINANCEMENT la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui de ses demandes, la société SOGEFINANCEMENT rappelle que la déchéance du terme est intervenue pour non-respect du plan de surendettement ; que la caducité du plan a été prononcée après deux impayés en août et septembre 2019 ; que c'est à la suite de la caducité du plan que l'action a été engagée ; que l'action est donc parfaitement recevable ; que sur la forclusion, le plan de surendettement interrompt toute prescription ; que le plan a prévu que les prélèvements étaient précédés d'une période de franchise de 8 mois ; qu'aucune prescription n'est intervenue ; que Mme [I] a signé les garanties d'assurance mais qu'elle a renoncé au bénéfice de l'assurance.
Par acte signifié à étude le 11 juillet 2022, Mme [I] a fait signifier à M. [G] sa déclaration d'appel et ses premières conclusions.
M. [G] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 28 septembre 2023.
MOTIVATION :
En vertu de l'article 474 du code de procédure civile, lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut.
En l'espèce, compte tenu de l'assignation délivrée à étude à M. [G], qui n'a pas constitué avocat, le présent arrêt sera rendu par défaut à son égard.
L'article 472 du code de procédure prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité des demandes de la SAS SOGEFINANCEMENT :
En vertu de l'ancien article L. 311-52 du code de la consommation, dans sa version applicable à la date du contrat litigieux, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance (devenu le juge des contentieux du tribunal judiciaire) à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'évènement qui lui a donné naissance. Cet évènement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
- ou le premier incident de paiement non régularisé,
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable,
- ou le dépassement, au sens du 11° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 311-47.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l'adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues par l'article L. 331-7-1.
En l'espèce, Mme [I] invoque que l'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT est forclose à son égard.
Or, au vu de l'historique de compte, il apparaît que l'action en paiement de l'intimée n'était pas forclose avant la décision rendue le 20 septembre 2016 par le tribunal d'instance de Fréjus qui a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers du Var en faveur de Mme [I].
Les recommandations établies par ladite commssion prévoyaient, pour la créance de SOGEFINANCEMENT, un rééchelonnement avec un moratoire pendant 66 mois et un paiement partiel à hauteur de mensualités de 67,48 euros, sans intérêt, pendant 18 mois, puis un effacement du solde à l'issue du plan.
Il ressort des débats que les paiements mensuels de 67,48 euros devaient commencer à compter de juin 2022, soit postérieurement à l'assignation du 10 juillet 2020 délivré à l'endroit de Mme [I] par la SAS SOGEFINANCEMENT.
Par conséquent, en l'absence d'incident de paiement de la part de cette dernière après l'ordonnance du 20 septembre 2016, l'action en paiement de la société de crédit à son égard ne saurait être déclarée forclose ; elle est donc recevable.
Sur la déchéance du terme à l'égard de Mme [I] :
Il résulte de l'ancien article 1184 du code civil, applicable à la date du contrat litigieux, que la clause résolutoire de plein droit, qui permet aux parties de soustraire la résolution d'une convention à l'appréciation des juges, doit être exprimée de manière non équivoque, faute de quoi les juges recouvrent leur pouvoir d'appréciation.
De même, la déchéance du terme en cas de défaillance de l'emprunteur non commerçant ne peut produire effet qu'après une mise en demeure précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ; si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Cass. 1ère civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655 P).
En l'espèce, il ne résulte pas des conditions générales du contrat de prêt du 4 mai 2013 que la SAS SOGEFINANCEMENT a prévu, de façon expresse et non équivoque, que la déchéance du terme puisse être déclarée acquise sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet.
Or, la société de crédit ne produit aux débats aucune lettre de mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Mme [I] en vue de lui demander de payer les échéances impayées avant de prononcer la déchéance du terme.
Les seules mises en demeure produites sont celles adressées à M. [G] les 10 et 19 septembre 2019 et la seule lettre envoyée à Mme [I] est du 26 novembre 2019, qui a été adressée par la SCP AUBERT-VALENTIN-JOLY-TEMPS, étude d'hussiers de justice chargée du recouvrement de la créance de la société de crédit et qui a constaté la déchéance du terme.
De plus, la société de crédit, qui avait nécessairement connaissance du plan de surendettement concernant Mme [I] seule, du fait de l'ordonnance du tribunal d'instance de Fréjus du 20 septembre 2016, devait respecter la formalité d'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception pour se prévaloir de la caducité dudit plan envers l'appelante, tel que cela était rappelé dans la décision de la commission de surendettement du 27 juillet 2016 .
D'ailleurs, elle a respecté cette formalité envers M. [G], bénéficiaire de mesures imposées par la commision de surendettement le 22 octobre 2018, en le mettant en demeure, par lettres du 10 et 19 septembre 2019, de régulariser ses impayés dans un délai de 15 jours sous peine de prononcer la caducité du plan.
Par conséquent, la SAS SOGEFINANCEMENT, qui n'a pas prononcé régulièrement la déchéance du terme du contrat de crédit envers Mme [I], ne peut s'en prévaloir envers cette dernière.
Ainsi sa demande de la voir condamner au paiement du solde du prêt, solidairement avec M. [G], ne saurait prospérer envers l'appelante, faute d'exigiblité de sa créance à son endroit.
La SAS SOGEFINANCEMENT est seulement bien-fondée à lui réclamer les échéances impayées.
Or, non seulement elle ne formule aucune demande en ce sens mais elle ne produit aucun document établissant les sommes qui seraient dues par Mme [I], qui doivent être distinguées des sommes dues par M. [G], dont le plan de surendettement est caduc.
En effet, la caducité du plan de surendettement de Mme [I] n'a pas étéalablement prononcé par la SAS SOGEFINANCEMENT, qui ne lui a pas adressé en ce sens une lettre de mise en demeure sous forme de courrier recommandé avec accusé de réception.
Aussi, il a continué à s'appliquer à Mme [I], qui justifie avoir procédé à des virements mensuels de 67,48 euros à compter de juin 2022 jusqu'en avril 2023 inclus, conformément aux dispositions du plan de surendettement.
Ainsi, la SAS SOGEFINANCEMENT sera déboutée de sa demande en paiement formée à l'encontre de Mme [I].
En revanche, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 17011,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2019, étant rappelé que ce dernier est défaillant et qu'en vertu de l'article 954 du code de proécedure civile, il est réputé s'approprier les motifs du jugement déféré.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [I] :
En vertu de l'ancien article 1315 du code civil (devenu l'article 1353), applicable en l'espèce, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l'espèce, Mme [I] sollicite une indemnité de 2500 euros à titre de dommage moral, invoquant un stress quotidien du fait de cette procédure et du fait de ses problèmes de santé.
Cependant, elle ne justifie ni de l'un ni des autres.
Il convient donc de la débouter de sa demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, il convient de condamner la SAS SOGEFINANCEMENT, qui succombe, aux dépens d'appel.
En outre, il y a lieu de confirmer le jugement déféré seulement en ce qu'il a condamné M. [G] aux dépens.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Il paraît équitable que la SAS SOGEFINANCEMENT soit condamnée à payer à Mme [I] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé seulement en ce qu'il a condamné M. [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, par arrêt de défaut et en dernier ressort :
CONFIRME le jugement déféré rendu le 7 mars 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Fréjus en ce qu'il a :
- condamné M. [C] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 17011,08 euros, outre les intérêts au taux contractuel à compter du 11 décembre 2019,
- condamné M. [C] [G] à payer à la SAS SOGEFINANCEMENT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [C] [G] aux dépens,
à l'exception de toute solidarité avec Mme [K] [I] ;
L'INFIRME pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
DÉCLARE recevable l'action en paiement de la SAS SOGEFINANCEMENT comme étant non forclose à l'endroit de Mme [K] [I] ;
DÉBOUTE la SAS SOGEFINANCEMENT de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [K] [I] ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT à payer à Mme [K] [I] la somme de 2000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [K] [I] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS SOGEFINANCEMENT aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,