Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4QH
Minute n° 24/00238
S.A.R.L. NERS 57
C/
[H]
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Juge de l'exécution de METZ
13 Janvier 2023
22/000954
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COUR D'APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.R.L. NERS 57
[Adresse 2]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame [I] [H]
[Adresse 1]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
M. KOEHL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Hélène BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
Selon devis signé le 25 mai 2021, Mme [I] [H] a confié à la SARL Ners 57 la réalisation de travaux de terrassement à son domicile pour un prix de 19.870,20 euros TTC.
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Metz a condamné la SARL Ners 57 à réaliser les travaux prévus au devis sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'ordonnance durant deux mois.
Par acte d'huissier du 29 septembre 2022, Mme [H] a fait assigner la SARL Ners 57 devant le juge de l'exécution de Metz aux fins de liquider l'astreinte sur la période du 9 mars au 9 mai 2022, la condamner à lui régler la somme de 3.050 euros, à réaliser les travaux prescrits par l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022 dans un délai de huit jours à compter de la signification du jugement sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard durant un mois et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, le juge de l'exécution a':
- liquidé l'astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé dans une ordonnance du 18 janvier 2022 n° RG 21/00412 pour la période échue du 9 mars 2022 au 9 mai 2022 à hauteur de 3.050 euros
- condamné la SARL Ners 57 à régler à Mme [H] la somme de 3.050 euros
- condamné la SARL Ners 57 à exécuter l'ordonnance n° RG 21/00412 du 18 janvier 2022 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Metz la condamnant à réaliser les travaux prévus au devis n°DE00000184 du 11 juin 2021 sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à 57525 Talange sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce durant un mois
- condamné la SARL Ners 57 à régler à Mme [H] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
- débouté les parties de toute autre demande.
Par déclaration d'appel déposée au greffe de la cour le 24 janvier 2023, la SARL Ners 57 a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 avril 2023, l'appelante demande à la cour d'annuler ou en tout cas infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle soutient ne pas avoir été valablement assignée en première instance et que le jugement encourt la nullité. Subsidiairement, elle expose n'avoir pu exécuter le jugement en raison de l'opposition de l'intimée, ainsi qu'il ressort de la lettre recommandée qu'elle lui a adressée, concluant à l'infirmation du jugement et au rejet des demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2023, Mme [H] demande à la cour de :
- dire n'y avoir lieu à l'annulation du jugement
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- subsidiairement, si la cour devait prononcer l'annulation du jugement, juger qu'il y a lieu de statuer par l'effet dévolutif de l'appel
- en conséquence liquider l'astreinte prononcée par le président du tribunal judiciaire de Metz statuant en référé dans une ordonnance du 18 janvier 2022 n° RG 21/00412 pour la période échue du 9 mars 2022 au 9 mai 2022 à hauteur de 3.050 euros et condamner la SARL Ners 57 à lui régler cette somme
- condamner la SARL Ners 57 à exécuter l'ordonnance n° RG 21/00412 du 18 janvier 2022 prononcée par le président du tribunal judiciaire de Metz la condamnant à réaliser les travaux prévus au devis n°DE00000184 du 11 juin 2021 sur l'ensemble immobilier situé [Adresse 1] à 57525 Talange sous astreinte définitive de 300 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification du jugement et ce durant un mois
- condamner la SARL Ners 57 à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de première instance ainsi qu'aux dépens
- en tout état de cause condamner la SARL Ners 57 à lui payer une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle soutient que l'assignation a été régulièrement signifiée à l'appelante le 29 septembre 2022, que le moyen de nullité est infondé et qu'aucune demande de nullité de l'assignation n'a été formée dans les premières conclusions. Sur le fond, elle soutient que l'appelante n'a pas réalisé les travaux dans le délai imparti après la signification de l'ordonnance de référé le 8 février 2022, qu'elle ne s'est pas opposée à l'exécution des travaux, que l'appelante a soumis son intervention à des conditions qui ne figurent pas dans l'ordonnance de référé, que rien ne prouve que son sous-traitant aurait été empêché de réaliser les travaux, qu'elle ne peut pas profiter de sa terrasse et que l'appelante a abandonné le chantier.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l'annulation du jugement
Selon l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation, ainsi qu'un bordereau récapitulatif des pièces annexé. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque.
En l'espèce il est constaté que l'appelante ne fait valoir aucun moyen sur l'irrégularité alléguée de son assignation devant le premier juge et ne sollicite pas, aux termes du dispositif de ses conclusions d'appel, que soit prononcée la nullité de cette assignation.
En tout état de cause, il ressort des pièces de procédure que l'assignation a été délivrée le 29 septembre 2022 au siège social de la société et a été remis à étude, l'huissier ayant détaillé les vérifications effectuées sur la réalité de l'adresse et indiqué que le destinataire était absent. En conséquence il n'est relevé aucune irrégularité de l'acte d'assignation de sorte que l'appelante est déboutée de sa demande de nullité du jugement.
Sur la liquidation de l'astreinte
L'article L.131-3 du même code dispose que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. Selon l'article L.131-4, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter et l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
S'agissant d'une obligation de faire, il incombe au débiteur de prouver qu'il a respecté son obligation.
En l'espèce, le premier juge a exactement dit que, l'ordonnance de référé du 18 janvier 2022 ayant été signifiée à la SARL Ners 57 le 8 février 2022, l'astreinte avait commencé à courir à compter du 9 mars 2022. L'appelante ne conteste pas ne pas avoir réalisé les travaux et si elle soutient avoir été dans l'impossibilité de réaliser les obligations mises à sa charge, la seule production d'une lettre recommandée adressée le 29 juin 2022 à l'intimée affirmant que le sous-traitant n'a pas réussi à la joindre et qui n'est corroborée par aucune autre pièce, notamment une attestation du sous-traitant concerné, est d'une valeur probante insuffisante pour démontrer comme allégué avoir été empêchée de réaliser les travaux en raison de l'obstruction de l'intimée.
Sur le montant de l'astreinte, le premier juge a exactement dit qu'eu égard au prix des travaux et à la durée de l'inexécution, la liquidation de l'astreinte à la somme de 3.050 euros n'est pas disproportionnée. En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant liquidé l'astreinte à la somme de 3.050 euros pour la période du 9 mars au 9 mai 2022 et condamné l'appelante au paiement de cette somme.
Sur l'astreinte définitive
Selon l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité. En application de l'article L.131-2 du même code, une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine.
En l'espèce, c'est à juste titre et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le juge de l'exécution a ordonné une astreinte définitive eu égard à l'absence de réalisation des travaux plus de deux ans après la décision de condamnation, le montant et la durée de cette astreinte ayant été justement fixés par le premier juge. En conséquence le jugement est confirmé.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SARL Ners 57, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et il est équitable qu'elle soit condamnée à verser à Mme [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Ners 57 de sa demande de nullité du jugement ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Ners 57 aux dépens ;
CONDAMNE la SARL Ners 57 à verser à Mme [I] [H] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL Ners 57 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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