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Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-16.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-16.268

Date de décision :

4 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Manville de France, dont le siège social est à Andrezieux Boutheon (Loire), Centre de Vie, BP 75, ayant établissement à Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine), ..., BP 240, venant aux droits de la société Johns Manville, agissant poursuites et diligences de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1989 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section A), au profit de : 1°/ la société anonyme Paul Gruau, dont le siège est à Laval (Mayenne), ..., 2°/ M. Y..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Paul Gruau, demeurant à Laval (Mayenne), ..., 3°/ la Mutuelle générale accidents (Les Assurances mutuelles du Mans), dont le siège social est au Mans (Sarthe), ..., prise en la personne de ses représentants en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, 4°/ la société anonyme Meubles RAPP, venant aux droits de la société Maine ameublements Maurice Z..., dont le siège social est à Waldighoffen (Haut-Rhin), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. A..., B..., Gautier, Valdès, Peyre, Beauvois, Darbon, Mlle X..., M. Chemin, conseillers, MM. Garban, Chollet, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de Me Cossa, avocat de la société Manville de France, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle générale accidents (Les Assurances mutuelles du Mans), de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Meubles RAPP, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction, en retenant la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Manville de France dès lors que la Mutuelle générale française accidents, assureur de la société Paul Gruau, soutenait dans ses conclusions que la société Manville de France était responsable en raison des mauvais conseils donnés pour la pose des panneaux isolants fabriqués par elle et que ceci constituait une cause spécifique de responsabilité non soumise au bref délai de l'article 1648 du Code civil ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que l'expert s'était expliqué sur toutes les causes alléguées des désordres, que rien ne prouvait qu'il y aurait eu introduction accidentelle d'humidité lors de la mise en oeuvre des panneaux isolants, que les désordres provenaient uniquement de l'insuffisance des prescriptions de pose du fabricant, la société Gruau s'étant bornée à suivre ces prescriptions, et que la rapidité des importantes dégradations constatées en 1981 excluait qu'un défaut d'entretien puisse être reproché au maître de l'ouvrage ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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