Cour de cassation, 09 avril 1998. 96-41.266
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-41.266
Date de décision :
9 avril 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Laure X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit de la société Dial, société anonyme, dont le siège est avenue Maurice Ravel, BP 200, 92185 Antony, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 février 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 1er décembre 1995), que Mme X..., engagée le 19 décembre 1988 par la société Dial en qualité d'employée au service administratif, a été licenciée le 4 décembre 1992 ;
qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'à son retour de congé de maternité Mme X... s'était vue confier le suivi des relations clientèle qu'elle avait auparavant assuré, ainsi que la responsabilité du contrôle qualité, qui relevait de sa fonction;
qu'elle a ainsi fait ressortir que la salariée avait retrouvé un emploi similaire à celui qu'elle occupait auparavant ;
Attendu, ensuite, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que le moyen, tiré de la violation de l'article L. 122-14-1 du Code du travail, ait été présenté devant la cour d'appel ;
Et attendu, enfin, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la salariée n'avait pas effectué correctement le travail qui lui avait été confié et avait persisté dans une attitude négative;
qu'elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse;
d'où il suit que les moyens sont, pour partie, nouveaux et, mélangés de fait et de droit, irrecevables, et, pour le surplus, non fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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