Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jacques Y..., demeurant 31, rue H.
Fourmanoir, 59310 Nomain,
2 / Mme Marie-France X..., épouse Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1994 par la cour d'appel de Douai (8ème chambre civile), au profit :
1 / de la Banque La Hénin, dont le siège est ... l'Evêque, 75402 Paris Cedex 08,
2 / de CIL, BP. 9, 59005 Lille Cedex,
3 / de la Perception, dont les bureaux sont ...,
4 / de EDF/GDF, BP. 250, 59504 Douai Cedex,
5 / de Siden, BP. 5, 59146 Pecquencourt,
6 / de France Telecom, dont les bureaux sont ...,
7 / de S.D.A.P.L., BP. 289, 59019 Lille Cedex,
8 / de la C.A.F. Douai, dont les bureaux sont BP. 720, 59507 Douai Cedex, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, M. Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 19 mai 1994), statuant en matière de redressement judiciaire civil, sur l'appel interjeté par la banque La Hénin, créancier des époux Y..., a subordonné l'adoption de mesures de redressement à la vente par ces débiteurs de leur immeuble, dans le délai qu'il leur a fixé, ce dont ceux-ci lui font grief ;
Mais attendu que les époux Y..., bien que régulièrement convoqués, n'étaient ni présents, ni représentés devant la cour d'appel ;
que n'ayant pas critiqué les dispositions du jugement devant la cour d'appel, ils sont irrecevables à le faire devant la Cour de Cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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