Cour d'appel, 28 août 2019. 18/00201
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
18/00201
Date de décision :
28 août 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET No
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28 Août 2019
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No RG 18/00201 - No Portalis DBVE-V-B7C-BZHX
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L'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et Allocations familiales Alsace
C/
SARL SOLECO
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 juin 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21700455
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT HUIT AOUT DEUX MILLE DIX NEUF
APPELANTE :
L'Union pour le Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et Allocations familiales Alsace
Siège sociale
[...]
représentée par Mme L... N..., munie d'un pouvoir
INTIMEE :
SARL SOLECO
[...]
représentée par Me Jean-Etienne GIAMARCHI, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 avril 2019 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 août 2019
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits et procédure :
La Sarl Soleco a fait l'objet d'une lettre d'observation du 26 août 2016 lui notifiant, au titre de la solidarité financière, un rappel de cotisations et contributions sociales, d'assurance-chômage et d'AGS pour un montant de 100 448 euros en principal au titre de l'année 2011 à la suite d'un contrôle pour travail dissimulé d'une société de droit roumain ; une mise en demeure a été adressée le 22 décembre 2016 ; la commission de recours amiable a rejeté la requête de la société par décision en date du 22 septembre 2017 ; la Sarl Soleco a formé recours contre cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 26 octobre 2017.
Par jugement en date du 11 juin 2018 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- annulé la décision de recours amiable,
- annulé le redressement notifié à la Sarl Soleco le 28 novembre 2016,
- ordonné exécution provisoire de la décision,
- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions.
L'Urssaf d'Alsace a formalisé appel de cette décision le 10 juillet 2018 en demandant l'annulation du jugement en ce qu'il a annulé la décision de la commission de recours amiable et le redressement notifié à la Sarl Soleco.
Dans ses écritures développées à la barre, l'Urssaf d'Alsace, représentée par Mme N..., munie d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé le redressement notifié à la Sarl Soleco,
statuant à nouveau,
- confirmer la mise en oeuvre de la solidarité financière à l'encontre de la Sarl Soleco,
- valider la mise en demeure du 22 décembre 2016 pour la somme de 100 448 euros en cotisations et 28728 euros au titre des majorations de retard,
- entériner la décision du 11 septembre 2017 de la commission de recours amiable de l'Urssaf d'Alsace,
- reconventionnellement, condamner la Sarl Soleco au paiement de la somme de 129 176 euros,
- débouter la Sarl Soleco de toutes ses demandes.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la société Sarl Soleco demande à la cour de :
- débouter l'Urssaf de l'Alsace de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement entrepris et annuler le redressement notifié à la société Soleco le 28 novembre 2016 et les mises en demeure subséquentes.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sans qu'il soit utile de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, la cour constate que les demandes de l'Urssaf sont fondées sur les dispositions de l'article L. 8222-2 du code du travail et visent à la mise en oeuvre de la solidarité financière du donneur d'ordre avec la société Determil.
Il convient toutefois de rappeler que la mise en oeuvre de la solidarité du donneur d'ordre qui a méconnu les obligations mises à sa charge par les dispositions de l'article L.8222-1 du code du travail est subordonnée à la réunion de trois conditions cumulatives : le constat par procès verbal d'une infraction de travail dissimulé, l'existence de relations contractuelles entre le donneur d'ordre et l'auteur du travail dissimulé et un montant de la prestation égal ou supérieur au seuil prévu par le texte ; si l'une de ces trois conditions vient à manquer, la solidarité ne peut être mise en oeuvre.
En l'espèce, si, dans sa lettre d'observation, l'Urssaf fait mention d'un procès verbal de travail dissimulé qui aurait été transmis au procureur de la République de Bastia le 30 mai 2016, la cour relève que ce procès verbal n'est pas produit aux débats et qu'elle n'est pas en mesure de vérifier que la société sous-traitante en cause a fait l'objet d'un procès verbal pour délit dissimulé, alors même que la date de ce procès verbal constatant un travail dissimulé pour l'année 2011 n'est pas communiquée aux débats, étant en outre observé que ce procès verbal aurait été transmis le 30 mai 2016 au procureur de la République de Bastia, soit plus de quatre ans après les faits ; en conséquence, la condition tenant au constat par procès verbal d'une infraction de travail dissimulé n'est pas respectée et l'Urssaf d'Alsace ne peut fonder un redressement sur le non respect éventuel des obligations du donneur d'ordre.
Le jugement sera en conséquence confirmé par motifs substitués.
L'Urssaf d'Alsace supportera les dépens de l'instance d'appel, étant précisé que l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dont l'article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours, en sorte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
CONFIRME par motifs substitués le jugement en date du 11 juin 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,
Y ajoutant,
CONDAMNE l'Urssaf d'Alsace aux entiers dépens de l'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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