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Cour de cassation, 25 mai 1993. 91-11.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-11.474

Date de décision :

25 mai 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ M. Michel Z..., demeurant ... à Saint-André-les-Vergers (Aube), 28/ M. Denis X..., demeurant ...Ecole à Beaumont-du-Gâtinais (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re section), au profit de : 18/ La Compagnie générale de garantie, nouvelle dénomination de la Compagnie française de caution "Cofincau", dont le siège est ... (8e), 28/ M. Jean-Jacques Y..., 38/ Mme Chantal A..., demeurant tous deux 3, résidence du Vieux Pavé à Evry-les-Châteaux (Seine-et-Marne), défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Nicot, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. de Gouttes, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Nicot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. Z... et X..., de Me Ryziger, avocat de la Compagnie générale de garantie, les conclusions de M. de Gouttes, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Reims, 10 octobre 1990), que la société HDM transports (HDM), pour l'exercice de son activité de commissionnaire en douanes, a reçu la caution de la société Compagnie générale de garantie Cofincau, depuis lors Compagnie générale de garantie (Cofincau), envers l'administration des Douanes, dans les limites de la somme de 1 000 000 de francs ; que, par actes sous seing privé séparés, MM. Y..., X... et Z... ont contracté un cautionnement solidaire envers la société Cofincau ; que la société Cofincau a payé à l'administration des Douanes des sommes qui lui étaient dues par la société HDM, mise en règlement judiciaire ; que, subrogée, la société Cofincau a assigné les trois cautions en paiement ; Attendu que MM. X... et Z... font grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que l'engagement de la caution doit comporter, soit lorsque le montant de l'obligation cautionnée est déterminable au jour de l'engagement, la mention écrite de sa main de la somme en toutes lettres et en chiffres, soit lorsque ce montant n'est pas déterminable et qu'il s'agit donc d'un cautionnement indéfini, une mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance par la caution de l'étendue de son engagement ; qu'en déclarant valable l'acte de cautionnement qu'ils avaient souscrit pour "toutes les obligations quelles qu'elles "soient, contractées par HDM transports société anonyme à l'égard de Cofincau CFC", dès lors qu'il était établi par référence à l'engagement de caution consenti par la société Cofincau au profit de l'administration des Douanes portant sur la somme d'un million de francs, sans déduire de ses propres constatations que le montant de l'engagement qu'ils avaient signé était déterminable au jour de sa conclusion et devait donc comporter, à peine de nullité, l'indication en lettres et en chiffres de la somme cautionnée, la cour d'appel a violé les articles 1326 et 2015 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir constaté que, tout en faisant référence aux obligations de la société HDM envers la société Cofincau, les trois cautionnements litigieux étaient eux-mêmes indéterminés en ce qui concernait le montant de l'obligation cautionnée, l'arrêt relève que les mentions manuscrites apposées respectivement, sur les actes qu'ils avaient signés, par MM. Y..., X... et Z..., avaient exprimé de façon explicite et non équivoque, la connaissance qu'ils avaient de la nature et de l'étendue de cette obligation ; que, de ces constatations, la cour d'appel a exactement déduit que les cautionnements respectaient l'article 1326 du Code civil dont les exigences sont des règles de preuve qui ont pour finalité la protection de la caution ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Cofincau sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée par la société Cofincau sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. Z... et X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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